Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2017 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par l'article 194-2 du code général des impôts pour les années 2011 et 2012 et d'ordonner le dégrèvement des impositions correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration d'établir la réalité de la vie maritale ;
- l'administration a fait une analyse erronée de la situation ; Mme B...a acquis la moitié de sa maison en indivision pour l'aider financièrement ; le compte bancaire commun a été souscrit sur demande de la banque afin qu'il obtienne le prêt correspondant ; il est par suite normal que l'avis d'imposition à la taxe foncière les désigne tous deux comme co-débiteurs ;
- il a en outre bien coché la case T sur sa déclaration de revenus 2012.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.C....
1. Considérant que consécutivement à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A...C..., l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 14 mai 2014 notifiée à l'intéressé selon la procédure contradictoire, remis en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial en qualité de parent isolé prévue par l'article 194-II du code général des impôts au titre du calcul de l'impôt sur le revenu pour l'année 2011 ; que par ailleurs, M. C...a formé une réclamation tendant au bénéfice de cette demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'année 2012 qui a été rejetée par l'administration, en dernier lieu, par une décision du 21 novembre 2015 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction correspondante de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ;
Sur les conclusions à fin de réduction ou de restitution :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (...). " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue pour les parents isolés ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que par ailleurs contrairement à ce que soutient l'administration, il n'y a pas lieu, s'agissant de l'année 2012, d'opposer au requérant les prescriptions précitées de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales en matière de preuve dans la mesure où il résulte de l'instruction que M. C...a coché la case " T " pour les parents isolés vivant seul dans sa déclaration de revenus préremplie au titre des revenus de l'année 2012, produite pour la première fois en appel ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de la vie maritale des intéressés incombe à l'administration dans les conditions susmentionnées pour l'ensemble des années en litige ;
4. Considérant que pour établir que M. C... ne satisfaisait pas, au 1er janvier des années d'imposition en cause, à la condition de vivre seul exigée pour l'application des dispositions précités du II de l'article 194 du code général des impôts, l'administration a relevé que ce dernier cohabitait avec MmeB..., dépourvue de lien de parenté avec lui et avec laquelle il n'est pas insusceptible de contracter mariage ou de souscrire un pacte civil de solidarité ; que le service a également fait valoir que cette dernière a acquis en indivision la maison du requérant sise à Sainte-Ruffine (Moselle) dont ils partagent l'occupation sans que celle-ci soit aménagée en deux logements distincts et que les intéressés disposaient, avant même l'achat en commun de la maison en août 2010, d'un compte bancaire commun ouvert en mars 2010 ; que l'administration a en outre indiqué que l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les années en cause les désigne tous deux comme co-débiteurs légaux et que les intéressés ont par ailleurs créé ensemble une société dont Mme B...est l'associée majoritaire ;
5. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mme B...n'ait acquis la moitié indivise de l'habitation de M. C...qu'aux fins de l'aider dans les difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté à la suite du partage de communauté résultant de son divorce, ne suffit pas à établir l'absence de vie maritale des intéressés, alors qu'il est constant que si ces derniers bénéficient dans la maison de pièces privatives, ils partagent le séjour, la cuisine et la salle de bains ; que la présentation de factures d'électricité et de gaz concernant l'appartement que Mme B...détient à Thionville ne permet pas davantage d'établir qu'elle y résidait effectivement ; qu'enfin, les difficultés médicales dont fait état M. C... ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à une vie commune ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, pour les années d'imposition en litige, le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par les disposition précitées de l'article 194 II du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01010