Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les apports injustifiés de 13 000 euros pour l'exercice 2009, 3 300 euros pour l'exercice 2010 et 5 800 euros pour l'exercice 2011 ne peuvent être considérés comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rehaussement correspondant des bénéfices de la société dans la proposition de rectification du 18 décembre 2012 ;
- s'agissant de l'apport injustifié de 118 222 euros pour l'exercice 2011, il a présenté lors du contrôle sur place les factures constituant des charges ainsi que des justificatifs établissant qu'il avait réglé personnellement les sommes dues aux fournisseurs de l'Eurl Lebowsky ;
- l'argumentation visant le défaut de présentation des factures n'a jamais été mise en avant par l'administration ni au cours du contrôle sur place ni au cours de la procédure contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 9 avril 2016, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que l'administration n'est pas fondée à lui demander des justifications poussées, au sens de l'article 38 du code général des impôts, sur le paiement de sommes dont elle n'a pas antérieurement contesté le caractère déductible au sens de l'article 39 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que M. C...est l'unique associé de l'Eurl Lebowsky exerçant une activité de marchand de biens ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale a informé ce dernier qu'elle envisageait de prononcer plusieurs rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa société pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'en matière notamment de revenus de capitaux mobiliers, le vérificateur a relevé des apports injustifiés de la société sur le compte courant d'associé de M.C..., lesquels ont été considérés comme des revenus distribués ; que par un jugement n° 1401136 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des majorations correspondantes ; que par la présent requête, M. C...demande à la cour d'annuler ce jugement et réitère ses conclusions à fin de décharge ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions envisagent ainsi deux hypothèses distinctes, selon que les sommes mises à la disposition des associés ont été ou non prélevées sur les bénéfices de la société ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de la proposition de rectification du 20 décembre 2012, que l'ensemble des apports injustifiés relevés, soit les sommes de 13 000 euros pour l'exercice 2009, 3 300 euros pour l'exercice 2010 et 124 022 euros pour l'exercice 2011, ont été considérés, conformément aux dispositions précitées, comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que contrairement à ce que prétend le requérant, le service ne s'est pas fondé sur le 1° de l'article 109-1 précité du code général des impôts mais exclusivement sur le 2° pour procéder aux rectifications contestées ; que le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir ni que le service aurait dû réintégrer l'ensemble des sommes en cause dans les bénéfices imposables de la société avant d'établir les rehaussements au niveau de ses propres revenus ni que l'administration aurait fait application, pour une partie des montants retenus, d'une base légale erronée ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un prétendu " changement de la motivation " du rehaussement en cours d'instance, l'administration s'étant seulement bornée à lui demander de justifier des factures correspondant, selon les dires du requérant, aux charges exposées dans l'intérêt de la société ;
5. Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Eurl Lebowsky, qui a sur ce point fait l'objet d'une rectification au titre d'un passif injustifié, a comptabilisé dans le grand-livre fournisseurs, sous la forme d'un " à nouveau créditeur ", un montant de 118 222 euros au titre de la dette à l'égard des fournisseurs qui n'avaient pas été payés au 1er janvier 2011 ; qu'au 31 décembre 2011, les comptes fournisseurs restant ouverts ont été soldés par une écriture du même montant au crédit du compte courant de M.C... ; que l'intéressé entend justifier cette écriture en faisant valoir qu'il a personnellement payé les dettes de l'Eurl Lebovsky en raison des difficultés financières de cette dernière et que celle-ci est ainsi devenue débitrice à son égard ;
7. Considérant qu'il appartenait dès lors à M.C..., qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en cause, de produire les éléments, notamment les factures des fournisseurs adressées à l'Eurl Lebowsky, permettant d'établir une corrélation entre, d'une part, les paiements qu'il aurait effectués à titre personnel, et d'autre part le montant des apports constatés sur son compte courant d'associé et correspondant, selon ses dires, aux créances dont il était titulaire à l'égard de sa société ; que le requérant s'est toutefois borné, tant dans sa requête en première instance qu'en appel, à produire un ensemble de copies de chèques provenant de comptes ouverts à son nom, sans qu'il soit à aucun moment établi que les versements y afférents soient la contrepartie de factures de fournisseurs adressées à l'Eurl ; qu'au demeurant certains chèques n'émanent pas de l'intéressé mais d'autres sociétés dont il est associé ; que les seuls tableaux produits par M. C...pour établir la correspondance entre les paiements et les factures sont dépourvus de force probante, en l'absence desdites factures, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il appartenait à la cour de le prier de produire les éléments requis ; qu'en particulier, ces tableaux ne permettent pas de faire le lien entre les chèques dont il se prévaut, les factures de fournisseurs qu'il n'a produites que partiellement et les opérations retracées en comptabilité, la comptabilité de l'Eurl étant de surcroît irrégulière et entachée de nombreuses anomalies ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les apports injustifiés constatés étaient imposables dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01322