Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, sous le n° 15NC02502, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) et de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. D...dès lors que cet enfant vit non pas en France mais en Allemagne ;
- les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 23 août 2016, M. D...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, sous le n° 15NC02503, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du
26 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet de la demande de M. D....
Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 23 août 2016, M. D...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et observations de Me Gangloff, avocat, représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1981, est entré en France le 27 avril 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C valable du 15 avril 2012 au 30 mai 2012 ; qu'il a demandé le 4 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin le 12 juillet 2013 ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne justifiant pas de liens familiaux en France hormis la présence de ses deux frères ; que M. D...a demandé à nouveau, le 24 janvier 2014, a être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour raisons de santé ; que, le 19 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté portant refus de séjour ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.D..., Rayan, enfant de nationalité italienne, né en 2014, et vivant à Kehl en Allemagne avec sa mère,
Mme B...C..., ressortissante italienne, et avait par suite méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal a également enjoint au préfet de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande de surseoir à son exécution ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que M. D...soutient qu'il est le père d'un enfant, né le
8 septembre 2014, avec lequel il a, malgré sa séparation d'avec la mère de celui-ci, des contacts réguliers ; que le requérant indique qu'il accueille cet enfant les week-ends à Strasbourg ainsi qu'en semaine lorsque la mère de l'enfant a des rendez-vous et qu'il contribue à son entretien par le versement mensuel d'une somme de cent euros à celle-ci ; qu'il est toutefois constant que cet enfant, qui est de nationalité italienne, vit, depuis la séparation du couple en novembre 2014, avec sa mère à Kehl en Allemagne et non en France ; que, par ailleurs, M.D..., entré récemment en France à l'âge de 30 ans et dont les parents résident en Algérie, s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa touristique le 30 mai 2012 et n'a vécu en France que quelques mois avec la mère de son enfant ; que dans ces circonstances, et nonobstant le fait que la ville de Kehl soit située à proximité immédiate de la frontière franco-allemande, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.D... ; que le préfet est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté au motif qu'il aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet a, d'une part, par erreur, visé l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a omis, d'autre part, de viser la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces erreurs et omissions demeurent... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation manque en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que le préfet devait l'admettre au séjour en sa qualité de père d'un enfant, ressortissant de l'Union européenne, dont il a la garde, conformément aux décisions C-2000/02 Zu et Chen de la Cour de justice de la Communauté européenne du 19 octobre 2004 et C-34/09 Ruiz Zambrano de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011 ;
8. Considérant, toutefois, que comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 8 novembre 2012 (aff. C-40/11 Yoshikazu Iida contre Stadt Ulm), le droit d'un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit de libre circulation, de s'installer avec celui-ci au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui a été transposée à compter du 1er mars 2005 à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être invoqué que dans l'État membre d'accueil où réside ce citoyen ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, M.D..., dont l'enfant vit en Allemagne, n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait l'admettre au séjour en sa qualité d'ascendant d'un enfant ressortissant de l'Union européenne ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment des motifs de fait exposés au point 3, le préfet n'a pas porté, au droit de l'intéressé, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors même que M. D...a deux frères vivant en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 juin 2015, lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
11. Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 26 décembre 2015, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC02503 présentée par le préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02502, N° 15NC02503
sg