Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, MmeA..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne répondent pas aux exigences de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa vie personnelle et une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de séjour entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante centrafricaine, née le
10 août 1976, est entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2006 et a sollicité l'octroi du statut de réfugiée ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile et a demandé, le 26 juillet 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Aube le 8 mars 2013 ; que la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 juillet 2013 et la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mai 2014 au motif, notamment, que nonobstant la communauté de vie entre Mme A...et M.D..., ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2019, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 août 2011, le préfet de l'Aube n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le 15 décembre 2014, Mme A...a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Aube a rejeté cette demande par arrêté du 23 novembre 2015 ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que Mme A...justifie, sans être contestée, par les différents documents qu'elle produit, de la réalité d'une communauté de vie avec M. D...depuis la conclusion, le 10 aout 2011, d'un pacte civil de solidarité ; que l'ancienneté de cette communauté de vie, dont la durée est, à la date de l'arrêté contesté, de plus de quatre années, permet de regarder cette relation comme suffisamment stable ; que Mme A...est dès lors fondée à soutenir, compte tenu, en outre, de sa présence en France depuis le 11 mars 2006, que le préfet a, en prenant les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'en conséquence de l'annulation des décisions contestées, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 23 novembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC00786
sg