1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la societé Smoby Toys ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Smoby Toys a été constituée en mars 2008 afin de reprendre une partie des actifs corporels et incorporels des sociétés Smoby et Groupe Berchet, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire dont ces dernières faisaient l'objet. En application de deux jugements en date du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier a, d'une part, ordonné la cession des établissements des sociétés Smoby et Groupe Berchet situés sur le territoire des communes de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne au groupe Simba Dickie, auquel s'est substituée la société Smoby Toys, d'autre part, fixé la date d'entrée en jouissance au 1er mars 2008 et décidé que les immobilisations resteraient la propriété des sociétés cédantes jusqu'au parfait paiement. La cession de ces immobilisations est intervenue par acte authentique au 23 janvier 2009. La société Smoby Toys, se prévalant de l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté, n'a pas acquitté de taxe professionnelle au titre de l'année 2009. Toutefois, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération et a, en conséquence, soumis la société Smoby Toys à la taxe professionnelle à raison des établissements situés sur le territoire des communes de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et Moirans-en-Montagne. Elle a établi la taxe en se fondant sur la même valeur locative que celle auparavant retenue pour l'imposition de la société Smoby, majorée du coefficient de revalorisation forfaitaire annuel. La société Smoby Toys a contesté la valeur locative ainsi retenue et a demandé que cette valeur soit calculée sur la base du prix d'acquisition des établissements en litige figurant à son bilan, sous réserve de l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, qui dispose que " la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à (...) b (...) 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire ". Elle a sollicité un dégrèvement à due concurrence et se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence du dégrèvement ainsi demandé, des suppléments de cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignés.
2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce même code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ". Enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces dernières est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code, pour la valeur d'origine à laquelle elles ont été acquises et inscrites au bilan.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...). Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 (...), la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à (...) b (...) 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. / (...) ". Il résulte de l'économie générale de ces dispositions, qui visent les opérations de reprise d'immobilisations intervenant à la suite d'un plan de cession ordonné par un jugement, qu'elles sont applicables à compter de l'inscription de l'immobilisation au bilan de l'entreprise cessionnaire qui en a la jouissance en application de ce jugement.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la société Smoby Toys, au motif qu'elle n'avait acquis la propriété des immobilisations litigieuses que le 23 janvier 2009, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et que sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige, établies par l'administration sur la base de valeurs locatives fondées sur la valeur d'origine de ces immobilisations pour les sociétés en redressement judiciaire qui les lui avaient transmises devait, en conséquence, être rejetée. Elle a, ainsi, implicitement mais nécessairement, considéré que les valeurs locatives à prendre en compte, avant application de ces mêmes dispositions, n'étaient pas les valeurs d'origine pour la société Smoby Toys, telles que figurant à son bilan. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus qu'elle a, dès lors, entaché son arrêt d'erreurs de droit et que la société Smoby Toys est, par suite, fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Smoby Toys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Smoby Toys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Smoby Toys et au ministre de l'économie et des finances.