1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a déposé le 17 octobre 2011 à la préfecture de Savoie une demande de délivrance d'un permis de conduire français en échange d'un permis de conduire délivré par les autorités algériennes ; que le préfet de Savoie a, par décision du 26 octobre suivant, rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas sa résidence normale en Algérie lors de la délivrance du permis ; que par un jugement du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2014 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur à la date de la décision du préfet de la Savoie : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes :... 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;... 7.2. En outre, son titulaire doit :...7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du refus d'échanger son permis de conduire obtenu le 26 mai 1997 à Bordj Ghedir (Algérie), M. A...faisait valoir qu'il avait résidé en Algérie de façon ininterrompue depuis sa naissance en 1979 jusqu'au 7 octobre 2011, date de sa première entrée sur le territoire français après l'obtention d'un certificat de nationalité française le 23 août 2011, et qu'il justifiait donc, lors de la délivrance du permis, de la condition de résidence normale à titre permanent de six mois posée par les dispositions précitées ; que le requérant avait produit de nombreux éléments justificatifs, parmi lesquels un certificat de la présidence de l'assemblée populaire communale de Bordj Ghedir certifiant de sa résidence dans la commune jusqu'en octobre 2011, une attestation de scolarité, une attestation d'une entreprise indiquant l'avoir employé dans son établissement situé à Bordj Ghedir en 1997 et 1998, ainsi que divers documents établissant le caractère habituel de son séjour en Algérie postérieurement à l'année 1999 ; qu'aucun élément du dossier ne remettait en cause le caractère probant et l'authenticité de l'ensemble de ces pièces ni ne suggérait que M.A..., dont la mère, française par filiation, était domiciliée... ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait obtenu son permis de conduire au cours d'une période de résidence de six mois en Algérie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...justifie de façon suffisamment probante avoir obtenu son permis de conduire au cours d'une période de résidence de six mois en Algérie ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de la Savoie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...remplit la condition de résidence normale dans le pays de délivrance du permis de conduire dont il a sollicité l'échange contre un permis français ; que, dès lors qu'il est constant qu'il remplit également les autres conditions auxquelles les dispositions applicables subordonnent cet échange, la présente décision implique nécessairement qu'il y soit procédé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A... contre un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la Cour administrative de Lyon du 30 octobre 2014, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2013 et l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de la Savoie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A...contre un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.