Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 janvier 2015, 9 février 2016, 11 avril 2016 et par un mémoire récapitulatif du 18 mai 2016, M.A..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour de :
1° annuler le jugement ;
2° annuler la décision litigieuse ;
3° enjoindre à la commune de Villepinte de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'appréciation de son insuffisance professionnelle ne saurait reposer sur des fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées en cours d'exécution de son contrat et non prévues par ce dernier, parmi lesquelles la charge directe de la direction du patrimoine ou des charges non prévues comme, d'une part, l'intérim de sa supérieure, la directrice des services techniques, et, d'autre part, de suppléer à l'absence du responsable de la régie bâtiment ; ces modifications de l'organisation du service nécessitaient, à peine d'illégalité, la consultation du comité technique paritaire conformément à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; il n'était pas au courant de la mise en place, antérieurement à son recrutement, d'un nouvel organigramme modifiant le champ de ses fonctions de directeur du centre technique municipal, organisation qui devait en outre être simplement passagère pour pallier l'absence de responsables de services et qui a généré des conflits ;
- les griefs formulés à son encontre tiennent non pas à ses fonctions de directeur du centre technique municipal mais à des domaines ne relevant pas de sa sphère d'intervention contractuelle et à des problèmes de dysfonctionnements qui préexistaient à son arrivée ;
- le dossier de la programmation scolaire, dont il a assumé la direction de projet jusqu'à la fin, relevait du domaine de la directrice des services techniques, sa supérieure et ne lui a été imposé, malgré sa surcharge, qu'en raison de l'absence de cette dernière alors qu'il revenait à la direction des affaires scolaires ; au surplus, la directrice générale adjointe à la scolarité, associée à l'équipe projet, n'a eu de cesse d'interférer auprès des acteurs ;
- les insuffisances relevées à sa charge dans le traitement de certains projets sont inexactes et certain retards imputables à un tiers ;
- sa période d'essai a été concluante ; l'administration a témoigné de sa confiance à son égard en lui confiant des responsabilités supplémentaires ; il n'a pas reçu d'observation préalable, n'a pas fait l'objet de sanction et obtenu le versement de ses primes de rendement ;
- l'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Tourniquet. pour M. A...et celles de Me B...pour la commune de Villepinte.
1. Considérant que M. C...A...a été recruté, en qualité d'ingénieur territorial contractuel, par la commune de Villepinte en vue d'occuper, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, les fonctions de directeur du centre technique municipal ; que, par arrêté du 31 janvier 2014, le maire de la commune de Villepinte a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 21 février 2014 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 7 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à sa réintégration sous astreinte ;
2. Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A...a été prononcé au vu de différents griefs tirés de son manque de réactivité dans sa gestion des relations avec les entreprises, de son manque d'organisation dans la gestion de son temps de travail, de son incapacité à conduire le projet de la programmation scolaire, de ses difficultés de management ainsi que de ses relations conflictuelles avec des cadres de la direction des services techniques et du centre technique municipal ; que cet arrêté a fait suite à une invitation à consulter son dossier individuel en vue d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 décembre 2013 avec, notamment, le directeur général des services ; que figurait en particulier parmi les éléments de ce dossier individuel la note de ce dernier au maire de la commune en date du 5 décembre précédent ; que cette note récapitulait les insuffisances professionnelles de M. A...parmi lesquelles, en premier lieu, le manquement dans ses obligations et son insuffisance dans la gestion du dossier de la crèche Lise London et son manque de réactivité s'agissant du chantier du groupe scolaire du Vert Galant, en second lieu, son insuffisance dans la conduite du projet de programmation scolaire à compter du mois d'août 2013 en sa qualité de responsable du patrimoine communal et ses difficultés relationnelles dans le management des équipes et agents placés sous sa responsabilité ; que ladite note concluait que, au 29 novembre 2013, " les problèmes relationnels (...) demeurent... " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'appréciation de sa manière de servir ne saurait reposer sur des fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées en cours d'exécution de son contrat et non prévues par ce dernier, parmi lesquelles la charge directe de la direction du patrimoine, dénommée service des bâtiments communaux et du patrimoine bâti, ou des charges non prévues comme, d'une part, l'intérim de sa supérieure, la directrice des services techniques, et, d'autre part, l'obligation de suppléer à l'absence du responsable de la régie bâtiment, modifications de l'organisation du service qui nécessitaient, à peine d'illégalité, la consultation du comité technique paritaire conformément à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il soutient également qu'il n'était pas au courant de la mise en place, antérieurement à son recrutement, d'un nouvel organigramme modifiant le champ de ses fonctions de directeur du centre technique municipal, organisation qui devait en outre être simplement passagère pour pallier l'absence de responsables de services et qui a généré des conflits dont il ne saurait être tenu responsable ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. A...n'a pas exercé l'intérim de sa directrice des services techniques durant le congé de maladie puis de maternité de l'intéressée, lequel a été directement assumé par le directeur général des services ainsi qu'il résulte clairement du rapport sur les insuffisances professionnelles du requérant, contrairement à l'interprétation qu'en livre ce dernier ; que, d'autre part, les responsabilités qui lui ont été confiées en conséquence, notamment, d'une réorganisation des services prévue avant son arrivée et intervenue en cours d'exécution de son contrat, qui a reçu un avis favorable à l'unanimité du comité technique paritaire du 26 septembre 2013 et donné lieu à la note précise d'information du 30 septembre suivant, en particulier l'intégration cohérente dans sa direction du service des bâtiments communaux et du patrimoine bâti, correspondaient à la description du poste dans l'annonce à laquelle il a souscrit mais aussi aux compétences et à l'expérience qu'il a fait valoir dans sa lettre de candidature ; qu'en effet, la commune de Villepinte a précisé dans ladite annonce qu'elle entendait notamment confier à l'agent recruté la direction et la coordination de l'ensemble des activités et interventions du centre technique municipal, la gestion des relations avec les partenaires extérieurs, le contrôle de l'exécution des travaux et le suivi des chantiers et de la bonne exécution des travaux demandés aux différentes régies ; que la commune a également précisé qu'elle recherchait une personne ayant notamment une aptitude à l'encadrement, maîtrisant les règles et procédures de marchés publics et ayant une expérience dans la gestion du patrimoine bâti, la réhabilitation et les travaux neufs ; que M. A...a répondu à cette annonce en se prévalant, d'une part, de son expérience " dans les domaines de la maîtrise d'ouvrage en matière d'équipement et d'environnement, de la mise en oeuvre des techniques de construction, de l'adaptation et de la mise en sécurité des bâtiments ", et, d'autre part, en faisant référence au " projet de service qui motive [l']offre d'emploi ", de ses " connaissances opérationnelles sur les techniques des différents corps de métier du bâtiment et de la construction " ; que M. A...ne saurait ainsi pas arguer que la qualité de pilote technique du projet de la programmation scolaire, dont l'objet était de permettre l'augmentation de la capacité d'accueil des locaux scolaires, ne correspondait pas aux tâches normalement dévolues ou susceptibles de l'être en vertu de son contrat de travail ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les suppléances et remplacement de personnels absents n'entraient pas dans le champ de la consultation nécessaire du comité technique paritaire conformément à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, l'absence de certains personnels et la localisation du service des bâtiments communaux et du patrimoine bâti dans des locaux distincts de ceux de sa direction n'étaient pas telles qu'elles auraient fait obstacle, comme M. A...l'allègue, à ce qu'il accomplisse sa mission dans des conditions satisfaisantes ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le dossier sus-évoqué de la programmation scolaire, dont il a assumé la direction de projet jusqu'à la fin, relevait du domaine de la directrice des services techniques, sa supérieure ; qu'il soutient que la direction de ce projet ne lui a été imposée, malgré sa surcharge, qu'en raison de l'absence de cette dernière et n'a pas été attribué, conformément à sa proposition, à la direction des affaires scolaires à laquelle il revenait de droit et qu'au surplus, la directrice générale adjointe à la scolarité, associée à l'équipe projet, n'aurait eu de cesse d'interférer auprès des acteurs ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, cette conduite technique de projet entrait dans le champ normal de ses attributions dans le cadre du service des bâtiments communaux et du patrimoine, pour lequel il disposait d'un adjoint, et correspondait aux savoir-faire dont il se prévalait dans sa candidature à la direction du centre technique municipal ; que la directrice générale adjointe à la scolarité, dont le service était le bénéficiaire du projet, était parfaitement fondée à s'adresser au pilote technique de ce dernier pour s'assurer de son avancement et afin, au regard de sa position hiérarchique, d'en rendre compte au maire et à l'adjoint en charge des affaires scolaires ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son action ait eu pour but ou devait avoir pour effet de déstabiliser le pilote de projet ; que, contrairement à ce que M. A...soutient, il n'a pas conduit à son terme ce projet et a demandé par courriel du 7 novembre 2013 à en être déchargé du pilotage, lequel a été alors confié à cette directrice générale adjointe ; qu'enfin, M. A...ne conteste nullement que, ainsi que le rapport le relève, il n'a pas non plus remis au directeur général des services le rapport concernant ce projet comme il s'y était engagé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester le grief de l'incapacité à conduire ce projet ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que les insuffisances relevées à sa charge dans le traitement de certains projets sont inexactes et que certains retards qui lui ont été reprochés ne lui sont pas imputables ; que, toutefois, il ne saurait arguer à cet effet que ne lui serait pas imputable le retard du projet dit des " Tennis du manège ", dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été inclus dans la phase préalable au licenciement, en particulier dans la note précitée du 5 décembre 2013, et qu'il soit inclus dans les griefs d'insuffisance professionnelle mentionnés dans l'arrêté attaqué ; que ce dossier n'a en effet été évoqué dans ce document qu'en tant que son adjointe du service des bâtiments communaux et du patrimoine se plaignait qu'elle s'était vue en transférer la charge et pour illustrer les relations conflictuelles qu'il entretenait avec elle ; que, s'agissant du dossier de la crèche Lise Lindon qui, selon ladite note, " met en évidence d'une part un manque de réactivité dans sa gestion des relations avec les entreprises et un manque d'organisation dans la gestion de son temps de travail d'autre part ", il ressort des pièces du dossier que, si la gestion de ce dossier avait déjà été déficiente avant son entrée en fonctions, M. A...a tardé à mettre en oeuvre les mesures qui relevaient de sa responsabilité, en particulier en laissant une trace écrite des démarches effectuées ; qu'en outre, il n'a pas prévenu de son retard à une réunion importante le 6 novembre 2013 concernant ce projet ; que s'agissant des travaux d'abri poussettes qui, s'ils ne sont pas rappelés dans la note du 5 décembre 2013, figurent néanmoins dans les pièces à charge communiquées en vue de l'entretien préalable au licenciement, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courriel du directeur général des services du 8 novembre 2013 produit par le requérant lui-même à l'appui de son argumentation, qu'il a été finalement fait grief à M. A...non du retard, qu'il allègue ne pas lui être imputable, ou du choix technique, qu'il soutient être conforme à la réglementation, mais de ne pas avoir informé le directeur général des services de la solution décidée ni même d'en avoir obtenu la validation, ce qu'il ne conteste finalement pas ; que, par ailleurs, M. A...ne soutient pas ni même n'allègue que le manque de réactivité qui lui a été imputé s'agissant du chantier du groupe scolaire du Vert Galant serait inexact ;
7. Considérant, enfin, que M. A...ne démontre pas son aptitude à exercer ses fonctions en se bornant à alléguer que sa période d'essai a été concluante, à évoquer la confiance de l'administration à son égard en lui confiant des responsabilités supplémentaires, l'absence d'observation préalable ou de sanction ainsi que le versement de primes de rendement, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des notes du directeur général des services de la commune de Villepinte et des multiples courriels versés au dossier, tous concordants, qu'il n'était pas suffisamment en mesure d'accomplir les tâches qui lui étaient dévolues en raison, outre les motifs sus-exposés, de ses difficultés de management et de ses relations conflictuelles avec les cadres de la direction des services techniques et du centre technique municipal ; que si M. A...soutient que des autorités extérieures à sa direction ont interféré dans les consignes données à ses subordonnés et, par suite, perturbé l'exercice de ses missions, il résulte au contraire que ces difficultés étaient généralisées et perturbaient le fonctionnement du service ; qu'ainsi, face aux difficultés graves de fonctionnement constatées dans sa direction, le directeur général des services a organisé une première réunion sur les modalités de travail de celle-ci le 18 octobre 2013 avec l'engagement pris alors d'une réunion ultérieure pour faire le point sur les modes opératoires mis en place pour résoudre les difficultés ; qu'à l'issue de cette seconde réunion du 29 novembre 2013, si les réunions hebdomadaires préconisées ont été mises en place, dans des conditions qui suscitent néanmoins débat, il a été constaté le manque de réactivité du directeur à l'origine de dysfonctionnements et surtout de " réels blocages entre la majorité de l'encadrement et son directeur " ; qu'ainsi, l'ensemble des faits litigieux, dont la matérialité n'est toujours pas sérieusement contestée en appel, sont de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, le licenciement de M. A...pour insuffisance professionnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par M.A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A... la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Villepinte sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE0034