Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. B..., représenté par Me Naim, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de cette pénalité ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être tenu comme responsable de l'absence de désignation dans le délai de trente jours des bénéficiaires de revenus distribués dès lors qu'il n'était plus gérant de la société Ip Max France et que ce manquement est le fait du nouveau gérant ;
- le fait de sanctionner une personne pour une faute commise par autrui est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que La SARL Groupe Ip Max France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 décembre 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de cette vérification, le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clos en 2011 a été considéré comme distribué conformément aux dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la SARL Groupe Ip Max France n'ayant pas indiqué quel était le bénéficiaire de cette distribution, alors qu'elle avait été invitée à le faire en application de l'article 117 du code général des impôts, l'administration lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que M. B...a demandé au tribunal la décharge de cette amende mise solidairement à sa charge en sa qualité de gérant associé de la SARL Groupe Ip Max France ; que, par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)" ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'exercice comptable 2011, M. B...était gérant associé de la société Ip Max France et à ce titre solidairement responsable, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts susmentionné, du paiement de l'amende prévue à l'article 1759, sans qu'il puisse utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'il n'aurait plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'un système d'amendes administratives, telles que la pénalité fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts susmentionné n'est pas contraire au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision prise à son encontre un tribunal offrant les garanties prévues par cet article ; que M.B..., qui a pu saisir de son litige le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative d'appel de Versailles, n'apporte aucun élément de nature à établir que le 1 de l'article 6 susmentionné aurait été méconnu ; que, par ailleurs, et comme l'a retenu le tribunal administratif, la solidarité prévue au 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ne revêt pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de ladite convention ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
2
N° 15VE02608