Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016 et un mémoire complémentaire le 11 août 2016, M.A..., représenté par Me Lemoine, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision préfectorale attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision de l'OFPRA n'était pas devenue définitive.
..................................................................................................................plusieurs reprises et qu'il a été à cette occasion victime de traitements inhumains et dégradants, puis condamné à une peine de sept ans de prison
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 18 janvier 1985, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par ordonnance du 16 février 2016, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 16 février 2016 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.A..., le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. A...invoquait notamment à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son engagement au sein du parti BNP, la persécution subie en raison de cet engagement par les militants de la ligue awami qui l'ont impliqué, à tort, dans trois procédures où sa responsabilité est recherchée pour meurtre et vol, ainsi que la circonstance qu'il a été incarcéré à... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des risques encourus par M. A... en cas de retour dans son pays, quand bien même il n'était assorti d'aucune pièce justificative, ne pouvait être regardé comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour ;
7. Considérant que l'administration produit un extrait de la fiche de suivi " historique " effectué par La Poste du courrier adressé à M.A..., comprenant la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA ; que si cette fiche mentionne que le courrier de l'OFPRA aurait été remis contre signature et distribué le 18 décembre 2014, l'avis de réception de ce courrier recommandé ne comporte aucune date de réception ni aucune signature ; qu'il comporte en revanche un cachet indiquant une date de réception à l'OFPRA de l'avis de réception du pli recommandé, le 18 décembre 2014, le jour même où ce pli était censé avoir été distribué ; que, dès lors, en raison des mentions peu cohérentes figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé et sur l'extrait de la fiche de suivi " historique " de La Poste, l'administration, en l'absence de production d'un courrier d'un responsable de la poste attestant de la date de notification du courrier de l'OFPRA à l'intéressé, n'apporte pas la preuve que le courrier adressé par l'OFPRA au requérant lui aurait été effectivement notifié à la date susmentionnée ; que, par suite, la notification de la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA n'étant pas établie, M. A... continuait à bénéficier de son droit provisoire au séjour et ne pouvait faire l'objet de la décision de refus de titre attaquée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1503084 du 16 février 2016 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 16VE00857 2