Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, Mme G..., représentée par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310159/6-3 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a décidé d'accorder une autorisation administrative préalable pour la réhabilitation d'un logement qu'elle occupe.
Elle soutient que :
- la demande d'autorisation administrative déposée le 20 novembre 2012 par les consorts P...présentait divers éléments inexacts, voire controuvés, comme l'identité du locataire, erreur à nouveau commise dans la convention de relogement ; par suite, l'arrêté litigieux ne peut être exécuté. Par ailleurs, cette erreur pourrait se révéler être un acte volontaire afin de faire obstacle à la mise en oeuvre des délais prévus par l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 afin de la placer devant un fait accompli ;
- la demande d'autorisation administrative déposée le 20 novembre 2012 par les consorts P...portait sur un appartement qui n'était pas celui qu'elle occupait ;
- son appartement, pourvu de tout le confort nécessaire, dont toutes les fenêtres ont déjà été remplacées et qui se situe au dernier étage de l'immeuble, ne saurait constituer une gêne pour l'exécution des travaux envisagés ; alors que ces travaux doivent concerner l'ensemble de l'immeuble, il n'est pas prévu de faire libérer les étages inférieurs, ce qui laisse penser que les appartements pourront être normalement utilisés pendant la durée de ces travaux ;
- pendant les travaux projetés, elle sera relogée dans l'ancienne loge de la concierge, d'une superficie de 21 mètres carrés au premier étage, et sera ainsi au centre de tous les travaux et nuisances ;
- alors qu'elle occupe un appartement d'une superficie de 121 mètres carrés, son relogement définitif doit se faire dans un appartement de deux pièces d'une superficie de 33 mètres carrés, avec le même confort et le même loyer, seules les charges diminuant ; les dispositions de l'article 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ont été méconnues dès lors qu'aucun agrandissement de l'immeuble n'aura lieu, hormis la surface provenant de la réduction de la superficie de son appartement ;
- l'autorisation administrative préalable fait suite à une procédure judiciaire perdue par les consortsP... ; la décision attaquée, qui est assimilable à une expulsion et à une spoliation, est ainsi entachée de détournement de procédure ;
- depuis la décision attaquée, l'ensemble des travaux mentionnés par la société LOGIM a été réalisé sans qu'il ait été nécessaire de procéder à la libération de son appartement ; par ailleurs, le logement que les propriétaires de l'immeuble entendaient lui affecter a fait l'objet d'une location commerciale.
Par un mémoire en observation, enregistré le 9 avril 2015, M. F...P..., M. C... P..., Mme L...P...épouseN..., Mme K...P...épouse A...M..., M. E...P... et M. O...P..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du logement et de l'habitat durable, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D...Q...a signé le 23 juin 1981 un bail d'occupation relatif à un appartement, qui était auparavant occupé par son père, situé au 4ème étage sur entresol (soit le cinquième étage) d'un immeuble sis 36, rue du Caire dans le 2ème arrondissement de Paris. A la suite de son décès, survenu le 13 août 1984, Mme J...R...G..., sa concubine, s'est maintenue dans les lieux à la faveur d'un contrat de location qui lui est propre, comme il a été jugé par le Tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris dans un jugement du 21 juillet 2011, ce bail étant régi par les dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948. Les consortsP..., associés au sein d'une société dénommée LOGIM 93, propriétaires en indivision de l'ensemble de l'immeuble sis 36, rue du Caire à Paris, où se trouve l'appartement en cause, ont adressé le 20 novembre 2012 au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, une demande d'autorisation administrative préalable relative à la réalisation de travaux de restructuration, de réhabilitation et d'amélioration du cinquième étage de cet immeuble. Par l'arrêté attaqué en date du 14 mai 2013, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a accordé l'autorisation sollicitée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, Mme G...soutient que son patronyme a été à dessein déformé tant dans la demande d'autorisation administrative préalable déposée le 20 novembre 2012 par les consorts P...que dans le projet de convention de relogement qui y était annexé, ce qui ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté litigieux qui, dans son article premier, a repris ce patronyme erroné en indiquant qu'une " autorisation administrative préalable (...) est accordée (...) pour la réhabilitation d'un logement (...) actuellement occupé par la locataire Madame J...B...", puisque cet arrêté ne la désigne pas comme occupante du logement en cause. Si, en effet, cette demande d'autorisation administrative et le projet de convention de relogement indiquent que son patronyme estB..., cette circonstance, qui constitue une simple erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort de plusieurs autres indications portées dans la demande d'autorisation administrative déposée le 20 novembre 2012, et notamment les prénoms de la requérante, Bianca Maria, sa date et son lieu de naissance, le 19 octobre 1956 à Dijon (Côte d'Or), et le nom de son conjoint décédé, M. D... Q..., qui avait signé le bail le 23 juin 1981, qu'il ne pouvait y avoir de doute quant à l'identité de la personne concernée par l'arrêté attaqué. D'autre part, la circonstance alléguée par Mme G...que l'erreur ainsi commise l'aurait été à dessein afin de faire obstacle à la mise en oeuvre du délai de préavis prévu par l'article 12 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, qui au surplus n'est pas établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, le préavis pour quitter les lieux loués étant en tout état de cause postérieur à cette décision.
3. En deuxième lieu, Mme G...soutient que la demande d'autorisation administrative préalable déposée le 20 novembre 2012 par les consorts P...portait sur un appartement qui n'était pas celui qu'elle occupait. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation administrative préalable, qui au surplus était accompagnée de plans, décrit, de manière très précise, l'appartement loué par la requérante situé au 5ème étage (4ème au-dessus de l'entresol) comme comportant trois pièces de logement et deux pièces affectées à une activité professionnelle, une surface habitable de 86 mètres carrés et possédant, comme éléments de confort, un évier et des WC. Cette description, contrairement à ce que soutient MmeG..., correspond au bail signé le 23 juin 1981 entre la société SOFIGEST et M. D...Q..., qui portait sur un appartement au quatrième étage sur rue se composant de cinq pièces principales, d'une cuisine et d'une salle d'eau avec WC, la seule différence, mineure, portant sur la salle d'eau. Cette description correspond également à la description de son appartement, telle qu'elle ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 5 juin 2013 qui fait état de l'existence d'un WC après la porte palière, d'un double salon, de deux pièces en enfilade sur rue communiquant avec le double salon, d'une cuisine équipée communiquant avec le double salon, d'une chambre sur rue communiquant avec le double salon et d'une salle de bains communiquant avec la chambre pourvue d'un lavabo en vasque et d'une baignoire, la seule différence portant sur l'existence d'une salle de bains. En dépit de ces différences mineures portant sur la salle de bains, la description effectuée dans la demande d'autorisation administrative préalable déposée le 20 novembre 2012 était suffisamment précise pour identifier sans aucun doute possible l'appartement loué par la requérante. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les moyens tiré des erreurs de fait soulevés à l'encontre de l'arrêté litigieux ne pouvaient qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 : " Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou de son délégué effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille. / Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article. / Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation administrative préalable déposée le 20 novembre 2012, de l'attestation en date du 16 septembre 2013 de l'architecte chargé de la rénovation et du procès-verbal de constat d'huissier du 18 mars 2015 comportant des photographies et des plans de l'état existant, que les travaux envisagés dans l'immeuble du 36, rue du Caire à Paris portaient non seulement sur les parties communes de l'immeuble (" réfection complète et décoration de l'entrée et de la cage d'escalier, création d'un hall d'entrée formant sas avec portes et serrures magnétiques pour améliorer la sécurité, création de boîtes aux lettres individuelles dans les halls d'entrée, réfection de la cage d'escalier : sol, murs, plafond, électricité, fenêtres, création d'une ventilation mécanique contrôlée pour tous les logements, réfection ou création de réseaux pour les logements "), mais également sur la rénovation complète de tout le 5ème étage, d'une superficie totale de 200 mètres carrés habitable, comprenant la dépose de tous les sols existants, la création de tous les réseaux ainsi que d'une VMC, le remplacement des menuiseries extérieures et intérieures et la restructuration de l'espace par la modification du cloisonnement afin d'y créer six logements entièrement rénovés (quatre T2, un T1 et un T1 bis). En effet, non seulement les chambres inoccupées de cet étage étaient dans un état très dégradé, mais l'appartement de Mme G...lui-même, bien qu'elle indique qu'il était pourvu de tout le confort nécessaire (salle de bains et WC intérieur séparé) et que les fenêtres avaient été changées, ne répond pas aux normes relatives aux locaux à usage d'habitation collective, les murs périphériques du logement, formés de cloisons de 8 centimètres d'épaisseur ou en pans de bois de 14 centimètres d'épaisseur, n'étant pas coupe-feu et devant être remplacées par des murs coupe-feu de 18 centimètres d'épaisseur, les quatre portes palières donnant accès au logement occupé n'étant pas stables au feu, deux d'entre elles étant calfeutrées par de la mousse de polyuréthane en décomposition, et devant ainsi être supprimées et remplacées par une porte stable au feu, les eaux usées de la cuisine et de la salle de bains avec baignoire de l'appartement étant branchées sur la descente des eaux pluviales de la toiture et devant être raccordées sur les descentes d'eaux usées de l'immeuble, la mise aux normes des installations électriques et l'isolation thermique en plafond (sous-toiture), inexistante, devant être effectuées. En outre, eu égard à leur ampleur, les travaux de rénovation du 5ème étage ne pouvaient être effectués par tranches successives, en conservant l'appartement occupé par Mme G... pendant la durée de ces travaux. Il suit de là que les travaux envisagés, s'ils n'augmenteront pas la surface habitable, conduiront cependant à la fois à augmenter le " nombre de logements " et le " confort de l'immeuble " au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi susvisée du 1er septembre 1948. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les travaux envisagés entraient dans le champ d'application de l'article 12 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 et qu'ils auraient pour effet de rendre temporairement inhabitable le logement occupé par Mme G...soumis à l'article 12.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 : " Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi. / Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse. ". Aux termes de l'article 13 bis de la même loi : " Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé : / Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; / Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; / Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le local temporairement mis à la disposition de la requérante pour la durée des travaux est constitué d'un logement de deux pièces d'une surface de 21 mètres carrés habitable situé au premier étage de l'immeuble en cause pour un loyer égal au montant que la requérante acquitte pour son actuel logement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel logement ne correspondrait pas aux besoins personnels ou familiaux de MmeG..., dont il est constant qu'elle est célibataire, et ne répondrait pas, par suite, aux prescriptions précitées de la loi susvisée du 1er septembre 1948. La seule circonstance, invoquée par MmeG..., que le local mis à sa disposition serait " au centre de tous les travaux et nuisances " ne saurait faire regarder l'arrêté litigieux, qui vise le projet de convention de relogement préparé par les consortsP..., comme entaché d'une erreur d'appréciation.
8. D'autre part, l'arrêté contesté conditionne l'autorisation administrative préalable délivrée aux propriétaires de l'immeuble en cause au relogement de Mme G...dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 et vise le projet de convention de relogement préparé par les consortsP.... Il ressort des pièces du dossier que ce projet de convention de relogement, préparé à l'attention de MmeG..., prévoit qu'elle sera réintégrée dans un logement de deux pièces, au 5ème étage de l'immeuble en cause, d'une surface de 33 mètres carrés, pour un loyer de 536 euros mensuels et des charges mensuelles de 40 euros, alors que le loyer de l'appartement qu'elle occupait était de 476,18 euros mensuels, les charges mensuelles étant de 92,68 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel logement ne correspondrait pas à aux besoins personnels ou familiaux de MmeG..., dont il est constant qu'elle est célibataire, et ne répondrait pas, par suite, aux prescriptions précitées de la loi susvisée du 1er septembre 1948. En outre, Mme G...ne saurait utilement faire valoir qu'elle occupait un appartement de cinq pièces d'une superficie de 86 mètres carrés, les dispositions précitées des articles 12, 13 et 13 bis ne subordonnant pas le droit à réintégration dans les locaux ou au relogement à ce qu'il soit mis en oeuvre à superficie de logement inchangée. Par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, aurait méconnu les dispositions législatives précitées.
9. En cinquième lieu, la seule circonstance que le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, par un jugement du 21 juillet 2011, a débouté les consorts P...de leur demande tendant à déclarer Mme G...occupante sans droit ni titre de l'appartement dont s'agit et à ce que son expulsion soit ordonnée, et a constaté qu'elle était " bien titulaire d'un contrat de location qui lui est propre ", ne saurait faire regarder l'arrêté litigieux qui, comme il a été dit ci-dessus, respecte les critères posés par la loi susvisée du 1er septembre 1948, comme entaché d'un détournement de procédure et comme équivalant à une expulsion et à une spoliation. De même, dès lors que l'autorisation administrative préalable délivrée par l'autorité préfectorale est conditionnée au relogement temporaire en premier lieu de MmeG..., puis à sa réintégration dans les lieux ensuite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les travaux envisagés par les propriétaires de l'appartement qu'elle occupe auraient son expulsion comme unique but, l'intention alléguée des propriétaires étant en tout état de cause inopérante.
10. En sixième lieu, les circonstances, à les supposer établies, que depuis la décision attaquée, l'ensemble des travaux mentionnés par la société LOGIM 93 aurait été réalisé sans qu'il ait été nécessaire de procéder à la libération de son appartement et que, par ailleurs, le logement que les propriétaires de l'immeuble entendaient lui affecter a fait l'objet d'une location commerciale, qui sont postérieures à la date d'édiction de la décision litigieuse, sont ainsi sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a décidé d'accorder une autorisation administrative préalable pour la réhabilitation d'un logement qu'elle occupe.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...le paiement aux consortsP..., pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Mme G...versera aux consortsP..., pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... R...G..., à M. F...P..., à M. C... P..., à Mme L...P...épouseN..., à Mme K...P...épouseA... M..., à M. E...P..., à M. O...P...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera délivrée au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00281