Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. F... I..., Mme G... I..., M. J... I..., Mlle D...I..., Mlle E...I..., M. C... I..., M. H... I...et M. L... I..., représentés par MeM..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105146/6-2 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du fait de la faute commise de nature à engager sa responsabilité, au paiement, pour mémoire, des frais médicaux et pharmaceutiques et des éventuelles indemnités versées par l'organisme social, au titre des préjudices patrimoniaux, au paiement de la somme de 19 270 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, au paiement de la somme de 47 019,60 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, au paiement de la somme de 9 792 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, au paiement de la somme de 33 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au titre du préjudice personnel de Mme A...I..., au paiement de la somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, au paiement de la somme de 10 000 euros à chaque ayant droit de Mme A...I...au titre du préjudice moral subi et au paiement de la somme de 8 000 euros à Mlle E...I...au titre du préjudice d'accompagnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils avaient été indemnisés de leur entier préjudice du fait du jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal de grande instance de Paris, alors que ce jugement n'est pas définitif, le délai d'appel courant toujours ; si le Dr K...B...décidait de faire appel de ce jugement et que la Cour d'appel de Paris limitait sa condamnation en prenant en considération la part de responsabilité incombant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les consorts I...n'auraient plus de recours à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du fait du jugement attaqué. Ils sont recevables à solliciter tant la condamnation du Dr K...B...devant la juridiction civile que la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devant la juridiction administrative, à charge pour la personne condamnée qui a indemnisé l'intégralité du préjudice d'agir à l'encontre de l'autre responsable ; en effet, si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont été à la cause des préjudices, cette pluralité de causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'un ou l'autre des auteurs par application du principe de l'équivalence des cause ;
- le Pr Marmuse a commis une faute, comme il ressort du rapport de l'expert médical, de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser :
une somme de 19 270 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ;
une somme de 47 019,60 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ;
une somme de 9 792 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
une somme de 33 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
une somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées ;
une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
une somme de 10 000 euros à chaque ayant droit de Mme A...I...au titre du préjudice moral subi ;
* une somme de 8 000 euros à Mlle E...I...au titre du préjudice d'accompagnement.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a indiqué qu'elle avait été désintéressée de sa créance pour un montant de 467 885,19 euros et qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête aux motifs que le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris est devenu définitif, que le Dr B...a intégralement exécuté, le 15 janvier 2015, la condamnation prononcée à son encontre d'indemniser les consorts I...et de rembourser les organismes sociaux et qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris se trouvent privées d'objet, d'autant plus qu'une requête formée par le Dr B...est pendante devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser, en qualité de subrogée dans les droits des consorts I...et des organismes sociaux, une part des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Paris. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande en outre à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consortsI..., pris solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2011 et le 24 novembre 2014 sous le n° 09/10218 dans l'affaire opposant les consorts I...au Docteur PatrickB... ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de la motivation même du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2014, rectifié par un jugement du 2 mars 2015, qui a condamné le Dr K...B...à indemniser le préjudice subis par les ayants droit de Mme A...I...et à rembourser leurs débours à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, " que l'expert a, dans le premier rapport du 16 février 2009 démontré l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes des deux praticiens, le docteur B...et le docteur Marmuse [Assistance publique - hôpitaux de Paris] et les différents préjudices de Madame A...I...; dans le second rapport, le décès de Mme A...I...a été tenu en relation directe et certaine avec l'installation d'une cirrhose biliaire, faute de réparation biliaire ; qu'en effet l'expert a rappelé la responsabilité successive des deux médecins dans la production du dommage, le premier ayant traumatisé les voies biliaires lors de la cholécystectomie du 3 janvier 2001 à l'origine de toutes les complications ayant suivi, le second ayant tenté de réparer les voies biliaires le 18 décembre suivant mais n'ayant abouti qu'à un drainage imparfait pour ne pas avoir respecté les règles de l'art par un geste opératoire en deux temps ce qui a entraîné l'échec de l'intervention et laissé s'installer la cirrhose biliaire secondaire aux lésions irréversibles à l'origine de l'échec de la transplantation et du décès ; que l'intervention du docteur Marmuse [Assistance publique - hôpitaux de Paris] n'a donc pas rompu le lien de causalité direct entre la faute initiale du docteur B...et le préjudice subi par Mme I...jusqu'au décès et oblige le docteur B...à réparer l'entier dommage ; que si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur des postes de préjudice, cette pluralité de causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial, par application du principe de l'équivalence des causes lequel permet à une victime d'obtenir réparation auprès de cet auteur initial, alors même que d'autres évènements postérieurs sont venus aggraver son préjudice ; que le docteur B...ne peut demander que lui soient appliquées dans ses rapports avec la victime les conséquences d'un partage de responsabilité au motif que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la responsabilité du docteur Marmuse [Assistance publique - hôpitaux de Paris] et que les requérants peuvent et doivent porter son action devant cette juridiction à l'encontre de ce praticien ; mais attendu que la dualité de juridiction ne remet pas en question le droit des consorts I...à agir à l'encontre du seul docteur B...devant le juge judiciaire en vertu du principe susvisé d'équivalence des causes pour obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice, comme ils auraient pu faire le choix de porter leur action aux mêmes fins devant l'autre ordre de juridiction ; que le médecin garde toute possibilité après indemnisation des requérants à exercer ce que la transmission des droits de ces derniers lui permet devant l'ordre juridictionnel compétent ".
2. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants ayant, par l'effet du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris, devenu définitif, obtenu réparation de l'intégralité des préjudices dont ils demandaient également réparation dans cette instance, leurs conclusions indemnitaires étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consortsI..., pris solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I..., à Mme G... I..., à M. J... I..., à Mlle D...I..., à Mlle E...I..., à M. C... I..., à M. H... I..., à M. L... I..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01679