Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires de production de pièces, enregistrés le 9 novembre 2015, les 9 mars et 10 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me Maugendre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507044 du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d'une omission à répondre aux moyens dirigés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé, au point 2, qu'" il ne lui appartenait pas de vérifier si le signataire de la décision était habilité à la signer " ;
- les visas du jugement attaqué sont incomplets ;
- c'est à tort que le tribunal a substitué d'office au moyen tiré de l'absence de visa d'entrée le moyen tiré de l'absence d'authenticité du visa produit.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet de police a entaché cette décision d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen ;
- le préfet de police n'établit pas l'existence d'un doute ou même d'une fraude quant à l'authenticité de ce visa ;
- le préfet de police ne pouvait refuser d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions posées par cet article ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de MeA..., substituant Me Maugendre, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dans ces conditions, une demande d'une telle carte de séjour sur ce fondement valant implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 et, dans cette hypothèse, transmet la demande aux autorités diplomatiques et consulaires françaises qui doivent l'examiner. Il résulte, toutefois, des dispositions de l'article
L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité ouverte par cet article à un étranger, conjoint de français, de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du même code, est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.
4. Pour refuser de délivrer à Mme C...la carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif qu'elle n'avait pas produit le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 sus-rappelé. Si le préfet de police a examiné si Mme C...était susceptible d'être admise au bénéfice des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il l'en a écarté au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et il n'est plus contesté, en appel, par le préfet de police, que Mme C...est entrée régulièrement en France le 18 juin 2007 sous couvert d'un visa Schengen de type C d'une durée de quatre-vingt dix jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande de titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...et, notamment, ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l'erreur de fait invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour étant fondé, l'exception d'illégalité invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être accueillie. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Si le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de MmeC..., il n'implique pas, en revanche, eu égard à son motif, que le préfet de police lui délivre le titre de séjour demandé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507044 du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04069