Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 2015 et 17 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509808/5-3 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que pour annuler sa décision sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont estimé que les documents produits par Mme B...étaient suffisants pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la présence en France de l'intéressée n'est pas démontrée pour les années 2005 à 2008 ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeB....
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015 en ce qu'ayant constaté la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il a omis d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, de rectifier cette erreur et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de la convoquer en vue de l'examen de sa situation en lui délivrant, durant l'instruction de sa situation, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés ;
- à l'appui de ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour, elle reprend les mêmes moyens que ceux développés devant le Tribunal administratif de Paris.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Charles, avocat de MmeB....
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1509808/5-3 du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B..., née le 10 juin 1973 à Alger, de nationalité algérienne, en annulant la décision du 4 février 2015 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la Cour de réformer le jugement attaqué qui a omis dans son dispositif de se prononcer sur l'injonction qu'elle avait sollicitée et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence en France, MmeB..., qui est entrée sur le territoire le 20 septembre 1999 selon ses déclarations, a produit entre 2005 et 2015, des relevés bancaires faisant apparaitre des retraits en carte bleue ainsi que des dépôts en espèces au guichet, des ordonnances médicales, des feuilles de soins et des résultats de laboratoires, des attestations d'aide médicale de l'Etat, des contrats d'électricité émanant d'EDF, de nombreux relevés téléphoniques et des factures diverses ; que l'ensemble de ces documents constitue un faisceau d'indices suffisant, notamment pour les années 2005 à 2008, de nature à établir la présence habituelle de Mme B...sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, Mme B...doit être regardée comme disposant d'un droit au séjour en application des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2015 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par MmeB... :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, comme Mme B...est recevable à le demander par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charles, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Charles, avocat de Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAHLe président,
J. KRULICLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04328