Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 juin 2015 et 20 octobre 2016, la société civile immobilière Les 3 J représentée par Me Obadia demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412054/2-2 du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et à titre subsidiaire à la réduction, correspondant à un montant en base de 288 498 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a procédé, dans sa décision de rejet du 16 mai 2014, à une substitution de base légale en se fondant sur la notion d'acte anormal de gestion, et non plus sur la méconnaissance des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sans que les circonstances alléguées aient été débattues, le 23 mai 2013, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les premiers juges se sont mépris en considérant que les faits fondant la décision de rejet contestée sont identiques à ceux que la société requérante a eu la possibilité de soumettre à la commission départementale dès lors que cette commission n'a pas été interrogée sur leur éventuelle qualification d'acte anormal de gestion, ce qui a eu pour effet d'entacher la procédure d'une irrégularité substantielle ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a exigé la preuve, superflue, du détail des mesures mises en oeuvre par la SCI Les 3 J aux fins de recouvrement de ses créances ;
- c'est également à tort qu'il a jugé que la SARL EGTI a perçu au titre de la période en litige diverses indemnités lui permettant de se libérer, au moins partiellement, de sa dette ;
- la SCI Les 3 J était bien fondée à constater, par l'enregistrement d'une provision, le risque de non recouvrement de sa créance auprès de son mandataire, la SARL EGTI eu égard à sa situation financière ;
- sur le bien-fondé de la provision dans son montant, la SCI Les 3 J a justifié de la constitution d'une provision à hauteur de 883 498,09 euros au titre de l'exercice 2009 dès sa réclamation du 12 novembre 2013 en produisant notamment les comptes rendus de gestion établis par la SARL EGTI et comme l'attestent ses propres écritures comptables dont la régularité n'a jamais été mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société civile immobilière Les 3 J n'est fondé.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Les 3 J a été enregistrée le 3 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Obadia, avocat de la SCI Les 3 J.
1. Considérant que la SCI Les 3 J, ayant pour activité la location de locaux à usage commercial et à usage d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 310 972 euros en droits et pénalités, ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 en raison de la remise en cause par l'administration d'une provision pour dépréciation d'actif circulant comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009 pour un montant de 883 498 euros, motif pris que les documents présentés au cours du contrôle ne justifiaient ni du bien-fondé de la dotation d'une provision pour créance irrécouvrable, ni que le montant de 883 498 euros correspondait à des créances non recouvrées nettement précisées dans les écritures comptables de la SCI Les 3 J ; qu'elle a contesté en vain les rehaussements opérés par le service arguant qu'au 31 décembre 2009, la SARL EGTI dont elle était l'unique client et qui appartenait au même groupe familial avait une dette envers elle de 883 498 euros qu'elle a décidé de provisionner à hauteur de 100 % afin de préserver ladite SARL d'une procédure de liquidation judiciaire qui aurait mis fin à ses espoirs d'indemnisation de l'intégralité de son préjudice résultant de détournement de fonds et l'aurait empêchée de désintéresser les autres mandants ; qu'elle relève appel du jugement n° 1412054/2-2 du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et à titre subsidiaire à la réduction, correspondant à un montant en base de 288 498 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant que la SCI Les 3 J soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a procédé, dans sa décision de rejet du 16 mai 2014, à une substitution de base légale en se fondant sur la notion d'acte anormal de gestion, et non plus sur la méconnaissance des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sans que les circonstances alléguées aient été débattues, le 23 mai 2013, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que tant la proposition de rectification du 30 juillet 2012 que la décision de rejet fondent les rehaussements contestés sur les dispositions des articles 38 et 39-1-5° du code général des impôts ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante devant la Cour, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les faits fondant la décision de rejet contestée, laquelle se réfère expressément à l'avis du 23 mai 2013 de la commission départementale, sont identiques à ceux que la société requérante a eu la possibilité de soumettre à ladite commission, cette dernière ayant considéré, sans méconnaître sa compétence, que la provision en cause n'était " justifiée ni dans son principe, ni dans son montant " ; qu'il suit de là, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, que le moyen selon lequel la SCI Les 3 J aurait été privée d'une garantie substantielle doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que, d'autre part, pour l'application de l'article 39 du code général des impôts il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance que la SCI Les 3 J allègue détenir sur la SARL EGTI à hauteur de 883 498 euros et qu'elle a intégralement provisionnée au titre de l'exercice clos en 2009 se décompose en 595 900 euros d'apports, 237 064 euros de dette de loyers et 50 534 euros de " Regroupement d'écritures EGTI " ; que la SCI Les 3 J soutient que la provision en litige est conforme aux dispositions susmentionnées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dès lors qu'elle était destinée à faire face à une perte suffisamment probable dont la nature et le montant étaient nettement précisés ; que, toutefois, les jugements condamnant en novembre 2007 et janvier 2009 respectivement Mme A...et son époux à verser à la société EGTI une somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être rendus coupables de détournement de chèques entre le 19 février et le 2 mars 2004 ne sauraient être regardés comme des événements de nature à justifier la constitution d'une provision pour risque de non recouvrement de la créance de 883 498 euros détenue par la SCI Les 3 J sur ladite société au 31 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause la société requérante ne justifie aucunement que les malversations qui auraient été commises par M. et Mme A...en 2002 et 2003 auraient pu donner lieu, comme elle le soutient, au versement de dommages et intérêts escomptés à hauteur de 479 942 euros ; que d'ailleurs le jugement rendu le 16 février 2010, dont la SCI Les 3 J ne peut au demeurant utilement se prévaloir pour justifier la constitution de la provision pour dépréciation d'actif circulant constatée l'année précédente, au cours de l'exercice 2009, limite la condamnation de l'assureur à verser à la société EGTI la somme de 36 000 euros faute pour cette dernière d'établir que des fonds auraient été détournés pour un montant total de 440 942 euros du 15 février 2002 au 30 décembre 2003 ; que la SCI Les 3 J ne peut pas non plus valablement soutenir que les détournements opérés par M. et Mme A...en 2004 au préjudice de la société EGTI pour le seul montant avéré de 36 000 euros seraient à l'origine de la dette constituée à son égard par l'effet de l'arrêt du reversement jusqu'en 2009 des loyers que cette société devait encaisser pour son compte ; que s'agissant du caractère nettement précisé de la perte justifiant la constitution de la provision en litige, si la SARL EGTI a adressé à la SCI Les 3 J des comptes rendus de gestion trimestriels faisant état d'une dette à son égard de 833 772 euros au 30 juin 2006, ces documents ne peuvent être regardés comme probants dès lors qu'il résulte de l'instruction que les bilans que cette société a déposés au titre des exercices clos en 2006 et suivants ne font pas apparaître une dette de montant équivalent à la créance comptabilisée dans les écritures de la SCI et qu'elle n'a inscrit en dettes dans sa comptabilité, ni les avances qui lui auraient été consenties en 2004 et 2005 par la société requérante, ni les loyers qu'elle était censée reverser à cette dernière ; que la société requérante ne présente pas d'autres états établis par ses soins détaillant précisément les montants des loyers encaissés par la SARL EGTI pour son compte et qui ne lui auraient pas été reversés à hauteur de 237 064 euros ; qu'en l'absence de pièces justificatives correspondantes, ni les écritures passées dans la comptabilité de la SCI, ni les copies d'arrêtés de compte produites à l'appui, ni encore les comptes rendus de gestion trimestriels précités ne permettent non plus d'établir que la société requérante aurait effectué en 2004 et 2005 des avances de trésorerie au profit de la SARL EGTI à hauteur de 595 900 euros ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 50 534 euros intitulée " Regroupement d'écritures EGTI ", il ne résulte pas des seuls extraits produits du grand livre de clôture de la SCI pour les années 2009, 2004 et 2003 qu'elle se rapporterait à une dette de la SARL EGTI ; que, dans ces conditions, la SCI Les 3 J, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il existait un risque de non recouvrement de ses créances consenties à la SARL EGTI, ni qu'il était suffisamment détaillé à la clôture de l'exercice 2009 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation d'actif comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009 par la SCI Les 3 J ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les 3 J n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ainsi qu'à la décharge et à titre subsidiaire à la réduction des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les 3 J est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les 3 J et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France - division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02309