Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M. B..., représenté par Me Sahrane, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. B... soutient que :
- S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- cet arrêté méconnaît aussi les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- l'auteur de cette décision n'avait pas délégation de compétence ;
- cette décision n'est pas motivée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, né le 21 janvier 1986, a sollicité le 4 septembre 2014 la délivrance d'une carte de séjour pour soins médicaux ; que, par arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que le requérant a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement du 12 novembre 2015, a rejeté sa requête ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant que si M. B...soutient que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, il n'assortit pas ce moyen d'éléments de nature à en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France, dans un avis émis le 23 janvier 2015, a indiqué que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat médical d'un chirurgien orthopédique en date du 30 avril 2015, indiquant que l'état de santé du requérant justifie " des soins et des thérapeutiques qui sont indisponibles dans son pays d'origine et dont l'absence pourrait entrainer des conséquences imprévisibles, et ce, pour une durée d'environ 18 mois ", un certificat du même médecin, en date du 20 octobre 2015, indiquant que l'état de santé de l'intéressé justifie de soins et de rééducation pour une période de 12 mois, ainsi qu'un troisième certificat du 22 avril 2015 d'un médecin rhumatologue, précisant que l'intéressé est suivi pour une " pathologie chronique douloureuse invalidante du genou droit ", ces documents médicaux, d'une part, ne précisent pas qu'une absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements en Egypte ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français décision ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant que M. A..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction du I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
10. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. B... est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la mesure d'éloignement en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ainsi que le prévoit le I de l'article L. 511-1 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01586 2