Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars, 13 avril et 12 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Navarro, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance, et une somme de 2 000 euros sur même fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de la procédure en appel ;
M. A... soutient que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à celui de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 29 janvier 1980 et de nationalité ivoirienne, est entré en juillet 2008 en France, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que M. A...soutient résider en France depuis 2008 et vivre depuis 2011 avec sa compagne, de nationalité ivoirienne et titulaire d'une carte de séjour, qui est la mère non seulement d'un enfant français né en 2001 mais aussi d'un enfant de nationalité ivoirienne, né d'une autre union en 2005, et d'un troisième enfant né en 2012 de leur union et qu'il ne peut ainsi pas reconstituer la vie familiale en Côte d'Ivoire avec sa compagne sans imposer à l'enfant français de celle-ci d'être séparé de son père résidant en France et titulaire de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant et à son enfant ivoirien d'être coupé de la France où il a toujours vécu ; qu'il produit des factures de Gaz de France, une lettre du Tribunal de grande instance de Nanterre, une lettre de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, de la banque postale, des factures de la mairie de Trappes et un avis de crédit de la banque postale qui établissent qu'il partage une vie commune avec la mère de son enfant à compter de l'année 2011 ; que, dès lors et en raison de cette vie commune, l'existence de liens avec son enfant né en 2012 et son implication dans son éducation doit être présumé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de son enfant né en mai 2012 et avoir porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à
M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navarro, avocat de
M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navarro de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1406022 du 2 octobre 2015 ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 21 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navarro, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navarro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
N° 16VE00799 2