Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la majoration de 40 % correspondante, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir de l'engagement de bienveillance pris par l'administration s'agissant de la suite réservée à leur demande de remise gracieuse des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en applications des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (cf Conseil Constitutionnel - 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC).
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, M. et Mme C...ont présenté leurs observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société PVF, dont M. C...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la société des rehaussements au titre de l'impôt sur les sociétés, relatifs au rejet de dépenses comptabilisées comme des charges déductibles ; que par une proposition de rectification du 4 septembre 2013 notifiée aux épouxC..., établie selon la procédure contradictoire, ces rappels d'imposition sur les sociétés ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement des articles 109-1 1° et 111 c) du code général des impôts ; que les requérants, qui n'ont pas entendu former un recours pour excès de pouvoir contre une décision portant rejet de la demande gracieuse qu'ils avaient formée devant l'administration, ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant uniquement à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des majorations correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, s'agissant des contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à la charge de M. et MmeC..., l'administration fiscale a prononcé, par décision du 18 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, des dégrèvements de 662 euros au titre de l'année 2010, 746 euros au titre de l'année 2011 et 1 334 euros au titre de l'année 2012, correspondant à la différence entre les contributions sociales et les majorations correspondantes calculées sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) "; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que l'article L. 80 B du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que sauf dans le cas où ils peuvent être regardés comme résultant d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des accords pouvant éventuellement intervenir entre les contribuables et les agents d'assiette pour fixer les modalités de détermination du bénéfice contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ne sauraient faire obstacle au droit de reprise conféré à l'administration fiscale, laquelle ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale ;
5. Considérant que M. et Mme C...font valoir que les montants correspondant aux charges non déductibles des résultats des exercices clos au titre des années 2010, 2011 et 2012 de la société PVF, imposées entre leurs mains sur le fondement des dispositions précitées des articles 109-1 1° et 111 c) du code général des impôts, ont été remboursées dans les caisses de la société ; qu'ils indiquent avoir ensuite sollicité un entretien auprès du service afin de demander la décharge des impositions en litige, en se prévalant des remboursements ainsi effectués ; qu'ils soutiennent que l'administration leur aurait, lors de cet entretien, donné des assurances quant à la suite favorable pouvant être donnée à leur demande de remise gracieuse des impositions et majorations en litige ;
6. Considérant toutefois que le courrier de l'administration du 18 novembre 2013 relatant cet entretien et indiquant, au contraire, qu'à ce stade " l'ensemble des rehaussements et des majorations est maintenu " et que la demande de la société " ne peut être traitée que dans le cadre d'une demande gracieuse après mise en recouvrement " ne saurait être considéré, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au regard du texte fiscal, ni comme valant accord du service quant à un dégrèvement futur ; qu'ils n'établissent pas davantage l'existence d'éventuels engagements verbaux lors des entretiens successifs avec le service ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 correspondant à la différence entre les contributions sociales calculées sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00733