Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès le dépôt de sa demande d'asile, par écrit et dans une langue compréhensible par lui ; ses empreintes ont été relevées avant le dépôt de sa demande d'asile ;
- les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé du traitement de ses données dans le fichier Eurodac sous une forme intelligible ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en outre, seul son frère était présent lors de cet entretien et il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Hongrie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile devait être examinée par la France, dès lors que son frère est réfugié dans ce pays ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de la situation des demandeurs d'asile en Hongrie.
Par ordonnance du 23 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 13 octobre 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 17 juin 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement " ;
3. Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au motif qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Hongrie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier Eurodac, que ses empreintes digitales ont été relevées dans ce pays où un numéro de dossier commençant par " HU 1 " lui a été attribué ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, un tel numéro est attribué aux personnes qui ont demandé l'asile en Hongrie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que son article 9 prévoit que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'enfin l'article 10 du même texte dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants ;
5. Considérant, il est vrai, que même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement (CE) n° 604/2013, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 17 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité de faire bénéficier M. C...de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement UE n°604/13 ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui l'héberge et l'aurait accompagné dans ses démarches administratives auprès de la préfecture, il est constant qu'il a vécu séparé de ce dernier pendant dix ans et n'établit pas l'intensité de leurs attaches ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 précité du règlement UE n° 604/13 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; que la Hongrie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général produits ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. C... ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le requérant n'apporte pas la preuve des mauvais traitements qu'il soutient avoir subi dans ce pays ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de M. C... aux autorités hongroises, le préfet du Bas-Rhin n'a, à la date de la décision contestée, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressé ni les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ni l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02503