2°) d'annuler le refus de suspension de l'assignation en liquidation judiciaire ;
3°) d'ordonner la production d'un décompte avec imputation des règlements effectués par elle portant sur les impositions qui lui sont réclamées au titre des exercices clos en 1993, 1995 et 1997, et d'ordonner la production d'un état complet des versements effectués sur avis à tiers-détenteur et saisies de loyers ;
4°) d'ordonner à la direction des services fiscaux de prononcer un dégrèvement d'un montant de 33 568,36 euros en application du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 décembre 2004 ;
5°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 277 901,77 euros résultant d'un avis à tiers-détenteur daté du 27 mai 2011 qui lui a été notifié par le service des impôts des particuliers de Besançon-Est ;
6°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des exercices clos en 1992, 1994 et 1996, et les amendes qui lui sont réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que les majorations de 10 % qui lui ont été appliquées.
Par un jugement n° 1301309 et 1401944 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement des conclusions de la SARL SOFISC tendant à ce qu'il ordonne à l'administration fiscale de prononcer un dégrèvement d'un montant de 33 568,36 euros, a rejeté les conclusions de la société requérante relatives à la contestation, pour des motifs de forme, de l'avis à tiers détenteur du 27 mai 2011 et celles relative à la lettre du directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs, en tant qu'elle se prononce sur la demande de suspension de l'assignation en liquidation judiciaire de la SARL SOFISC, comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, la SARL SOFISC, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301309 et 1401944 du tribunal administratif de Besançon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs aurait refusé de suspendre son assignation en liquidation judiciaire ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 277 901,77 euros résultant d'un avis à tiers-détenteur daté du 27 mai 2011 qui lui a été notifié par le service des impôts des particuliers de Besançon-Est.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur le refus de l'administration de suspendre son assignation en liquidation judiciaire ;
- le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif, selon lequel le moyen tiré de la prescription du recouvrement de l'impôt était irrecevable, n'était pas explicite ; par ailleurs, aucun délai n'a été fixé pour y répondre et il n'a pas été communiqué suffisamment tôt, ce qui est contraire aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011 n'est pas signé par le comptable public ; cet acte de poursuites ne comporte pas certaines mentions telles que la nature de l'impôt, la période d'imposition, le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement ; en raison des irrégularités qui l'affectent, cet avis à tiers-détenteur n'a pas interrompu la prescription du recouvrement des rappels d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1992, 1994 et 1996 et des amendes mises en recouvrement sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des années 1996 et 1997 ;
- le recouvrement de ces impôts est prescrit, à défaut d'acte interruptif, et ce moyen est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions portant sur un refus de suspendre l'assignation en liquidation judiciaire sont irrecevables ;
- la somme de 33 568,35 euros a été dégrevée et aucune pénalité pour mauvaise foi n'a été appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement au titre de l'année 1996 ;
- les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 277 901,77 euros sont irrecevables ;
- l'avis à tiers-détenteur est régulier en la forme ;
- le recouvrement des impôts figurant sur l'avis à tiers-détenteur n'est pas prescrit.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SOFISC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1995, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 à 1994, assorties de pénalités pour mauvaise foi ; que, par un jugement du 8 décembre 2004, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi infligées à la SARL SOFISC et rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ; que l'appel formé par la société requérante contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour de céans du 4 décembre 2006 ; que la SARL SOFISC a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des amendes sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des années 1996 et 1997 ; que le comptable public du service des impôts des particuliers de Besançon-Est, chargé du recouvrement de ces créances fiscales, a adressé le 27 mai 2011 un avis à tiers-détenteur à la banque de la SARL SOFISC pour recouvrer la somme de 277 901,77 euros due par la société requérante au titre des rappels d'impôt sur les sociétés et des amendes précités ; qu'il a assigné la SARL SOFISC en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Besançon le 10 mai 2013 ; que, par un courrier du 16 mai 2013, la société requérante a notamment demandé au ministre de l'économie et des finances d'ordonner au comptable public de suspendre son assignation en liquidation judiciaire ; que, par un courrier du 26 juillet 2013, le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs, agissant sur délégation du ministre, a rejeté les demandes de la société ; que la SARL SOFISC a notamment demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs aurait refusé de suspendre son assignation en liquidation judiciaire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 277 901,77 euros résultant de l'avis à tiers-détenteur précité du
27 mai 2011 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301309 et 1401944 du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations ; qu'en outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience ;
3. Considérant que par une lettre du 14 novembre 2016, notifiée à la
SARL SOFISC le 17 novembre suivant, le tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement des dispositions précitées, informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer des suppléments d'impôt sur les sociétés au motif qu'elles n'avaient pas été formulées dans la réclamation adressée au ministre de l'économie et des finances ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce moyen était rédigé en termes explicites ; que si aucun délai n'a été fixé pour y répondre, la lettre du 14 novembre 2016 rappelait que la date d'audience était fixée au 22 novembre 2016 ; qu'en outre, la SARL SOFISC a adressé ses observations à cette lettre par un courrier du 18 novembre 2016, notifié le même jour au tribunal administratif de Besançon ; qu'ainsi, la société requérante a disposé, en l'espèce, d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations ; que, dès lors, à supposer que la SARL SOFISC ait entendu contester la régularité du jugement, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour présenter utilement ses observations en réponse au moyen d'ordre public susvisé doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être également écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs en date du 26 juillet 2013 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le
juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;
5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
6. Considérant que la SARL SOFISC demande à la cour d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs aurait, selon elle, refusé de suspendre son assignation en liquidation judiciaire ; qu'une telle demande constitue une contestation relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective dont la société requérante fait l'objet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme
de 277 901,77 euros résultant de l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011 :
7. Considérant qu'à l'appui de sa demande, qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 277 901,77 euros résultant de l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011, la SARL SOFISC soutient que celui-ci serait irrégulier en l'absence de signature du comptable public et de certaines mentions telles que, notamment la période d'imposition, les numéros de rôle ou encore les dates de mise en recouvrement ; que de tels moyens, qui ont trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuites litigieux, ressortissent à la compétence du juge de l'exécution en application des dispositions précitées du 1° de de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ils doivent être écartés comme étant inopérants ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des rappels d'impôts sur les sociétés dus au titre des années 1992, 1994 et 1996 et des amendes établies sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des années 1996 et 1997 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, dans sa version alors applicable : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 de ce livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) " ;
S'agissant des rappels d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1992 et 1994 :
9. Considérant que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au directeur départemental des finances publiques, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;
10. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
11. Considérant que l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011 a été notifié au siège de la SARL SOFISC situé au 26 rue Ronchaux à Besançon ; que l'accusé de réception de cet acte de poursuites a été signé le 3 juin 2011 ; que si la société requérante soutient que cet accusé de réception n'a pas été signé par une personne habilitée pour le faire, elle ne fournit aucune précision sur l'identité de la personne signataire de ce document et elle s'est abstenue d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois eu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli ; qu'ainsi, l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011, qui mentionne les voies et délais de recours et en particulier le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la
SARL SOFISC le 3 juin 2011 ; que la société requérante a contesté l'obligation de payer les rappels d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1992 et 1994 par une réclamation qui n'a été adressée au directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs que le 22 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la prescription mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise le 3 juin 2001, date de notification de l'avis à tiers-détenteur du
27 mai 2011 à la SARL SOFISC, doit être écarté pour irrecevabilité ;
S'agissant du rappel d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'année 1996 et des amendes mises en recouvrement sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des années 1996 et 1997 :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce rappel et ces amendes ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1999 ; qu'ainsi, le délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas arrivé à son terme le 3 juin 2011, date de notification de l'avis à tiers-détenteur du 27 mai 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt et des amendes litigieux doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOFISC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SARL SOFISC tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs aurait refusé de suspendre son assignation en liquidation judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOFISC est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOFISC et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC00379