Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403578 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL DFA Distribution présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de rétablir la SARL DFA Distribution au rôle supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 2009.
Il soutient que :
- la SARL DFA Distribution n'était pas nommément désignée dans les courriers adressés les 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 à la société par actions simplifiées (SAS) Babou et dans lesquels l'administration a indiqué que cette société avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle ; par ailleurs, ces deux courriers ne pouvaient concerner que les conventions visées par les rappels opérés au titre des années 2002 à 2008 et la convention entre la SAS Babou et la SARL DFA Distribution n'a été conclue que les 1er et 26 novembre 2008 : par conséquent, aucune prise de position formelle ne pouvait être opposée par la SARL DFA Distribution sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- rien ne s'oppose à ce que l'administration revienne sur sa prise de position formelle, notamment à la suite d'une décision de justice qui a infirmé son analyse ; une solution contraire créerait un manque à gagner pour le Trésor public.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la SAS Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la SAS Babou confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la SAS Babou dans la base imposable à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la société à responsabilité limitée (SARL) DFA Distribution, qui, par une convention de gérance-mandat conclue avec la SAS Babou les 1er et 26 novembre 2008, exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne à Augny, s'est ainsi vu notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 ; qu'après en avoir obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la SARL DFA Distribution a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du solde de cette cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ; que, par un jugement rendu le 17 mai 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, la SARL DFA Distribution a notamment opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de
l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels elle indiquait à
la SAS Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005 ; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle que dans l'assiette, soit de la SAS Babou, soit du cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de
l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la SAS Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la SAS Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient identifiées en annexe du courrier
du 30 mai 2007 ; que le contrat entre la SAS Babou et la SARL DFA Distribution a été conclu les 1er et 26 novembre 2008, soit postérieurement à la prise de position de l'administration contenue dans les courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, la SARL DFA Distribution ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de
l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration fiscale résultant de ces deux courriers ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL DFA Distribution était en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 ;
5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL DFA Distribution devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que, le cas échéant, les moyens d'ordre public que le juge d'appel est tenu de soulever d'office ;
Sur l'autre moyen soulevé par la SARL Distribution :
6. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ;
7. Considérant que la SARL DFA Distribution a également fait valoir devant le tribunal administratif de Strasbourg que l'administration fiscale avait exprimé une prise de position formelle en indiquant, dans une décision de rejet adressée le 2 février 2009 à la SAS Babou, que les locaux commerciaux situés à Augny entraient dans l'assiette de l'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière au titre des années 2007 et 2008 ;
8. Considérant que le premier contrat liant la SARL DFA Distribution à
la SAS Babou est daté des 1er et 26 novembre 2008, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il est constant que la prise de position contenue dans la décision précitée du 2 février 2009 est antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive de la taxe professionnelle due par la société défenderesse au titre de l'année 2009 ; que la circonstance que cette prise de position a porté sur la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 ne faisait pas obstacle à ce que la société intimée puisse valablement s'en prévaloir dès lors que les circonstances de droit et de fait étaient demeurées inchangées en 2009 ; qu'il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que l'analyse qui a présidé à la position formellement exprimée le 2 février 2009 ait été rapportée par l'administration qui, au demeurant, n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'il suit de là que le moyen soulevé en première instance par la SARL DFA Distribution doit être accueilli ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SARL DFA Distribution a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL DFA Distribution.
2
N° 17NC01695