Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai avec, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., née en 1948 de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 22 avril 2010 sous couvert d'un visa de 90 jours " non professionnel " ; que le 20 juillet 2010, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale qui a fait l'objet d'un arrêté du 21 juin 2011 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 octobre 2012 ; qu'en décembre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ; que le préfet du Doubs lui a délivré le 4 novembre 2013 un certificat de résidence pour ce motif, renouvelée à trois reprises ; que le 25 octobre 2016, Mme D... a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l'objet d'un arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 mai 2017 ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de
l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /
- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...). "
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que par un avis du 28 mars 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre d'une hépatite chronique virale C de génotype 4, d'une myopie forte bilatérale et bénéficie d'un suivi psychologique ; que Mme D...produit des certificats médicaux du service d'hépatologie du centre hospitalier universitaire de Besançon des 30 août 2016,
13 mars 2017 et 23 juin 2017, qui indiquent que l'intéressée, ayant débuté un traitement composé de viekirax et ribavirine en juillet 2016, a vu sa charge virale devenir indétectable en août 2016 et que son bilan sanguin était normal en mars 2017 ; que le prochain bilan était fixé au
15 janvier 2018 ; que l'intéressée produit également des certificats médicaux de son médecin psychiatre qui précise qu'elle bénéficie d'un suivi depuis le 26 avril 2015 et qu'elle suit un traitement médicamenteux composé de mianserine, lorazepam, prescrit sous le nom deC..., et alprazolam ; que postérieurement à la décision attaquée, la requérante a produit devant le tribunal administratif un certificat médical du service ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Besançon du 27 juin 2017 précisant que la requérante souffre d'une " myopie forte bilatérale " nécessitant une surveillance rétinienne bi-annuelle ; que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à MmeD..., le préfet du Doubs s'est fondé sur l'avis du médecin conseil du consulat de France à Alger et sur des listes de médicaments disponibles et remboursés en Algérie ; qu'il a également consulté, postérieurement à sa décision attaquée, le conseiller santé auprès du ministère de l'intérieur ; qu'il ressort de ces documents que s'agissant de l'hépatite chronique C, la guérison de Mme D...est acquise et qu'une surveillance clinique et biologique est disponible, notamment pour contrôler la charge virale, quand bien même de nombreux dysfonctionnements sont signalés ; que la ribavirine est disponible en Algérie, en cas de rechute de l'intéressée ; que s'agissant du traitement de sa pathologie psychologique, quand bien même existent de possibles ruptures de stock la mianserine et le lorazepam sont disponibles en Algérie ; qu'il n'est pas contesté que l'alprazolam est strictement équivalent au lorazepam, comme l'indique le conseiller santé ; qu'une prise en charge spécialisée est existante sur tout le territoire algérien ; que s'agissant des problèmes ophtalmiques, le contrôle bi-annuel peut être réalisé en Algérie ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la grave myopie dont souffre Mme D...est nécessairement ancienne compte tenu de son âge ; qu'ainsi, Mme D...peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à Mme D...un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme D...était en France depuis sept ans et est hébergée chez son fils ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade du 4 novembre 2013 au 4 novembre 2016 afin de bénéficier des traitements nécessaires à son état de santé ; qu'eu égard à l'évolution favorable de son état de santé comme il a été dit au point 6, Mme D... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'intéressée a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante deux ans et ne justifie pas de plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine ; que la durée de son séjour en France est justifiée par les traitements médicaux dont elle a pu bénéficier ; que dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00255