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Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018 sous le n° 18NC00264, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017, en tant qu'il concerne M. B...D... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. B...D...ne justifie pas d'une durée de séjour en France suffisante ni d'aucune attache familiale et que sa scolarité ne caractérise pas des motifs exceptionnels ;
- les autres moyens soulevés dans la demande de première instance ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, M. B...D..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est à tort estimé en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée et d'erreur d'appréciation.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2018.
II - Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018 sous le n° 18NC00265, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 en tant qu'il concerne M. F...D...et Mme A...D...née C...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F...D...et Mme A...D...née C...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. et Mme D... ne justifient pas d'une durée de séjour en France suffisante ni d'aucune attache familiale et que leur volonté d'intégration ne caractérise pas des motifs exceptionnels ;
- les autres moyens soulevés dans leur demande de première instance ne sont pas davantage fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2018, M. et MmeD..., représentés par Me Jeannot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est à tort estimé en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- ils ne se sont jamais soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ils présentent des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée et d'erreur d'appréciation.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M. B...D...et de M. et Mme F...D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...sont entrés en France en décembre 2012 avec leur fille majeure et leur fils mineur. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2013, s'agissant de M. et Mme D...et par un arrêté du 27 juin 2014, s'agissant d'EdgarD..., le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le droit au séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français. Un nouveau refus de séjour leur a été opposé en juillet 2014 puis en septembre 2015. Par un courrier du 25 février 2017, les consorts D...ont demandé leur régularisation en se prévalant de leur durée de présence sur le territoire, de leur bonne intégration, de promesses d'embauche pour les deux parents et de la réussite scolaire de leurs enfants. Par les arrêtés contestés du 8 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pendant deux ans. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés du 8 juin 2017.
2. Les requêtes du préfet de Meurthe-et-Moselle sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. et Mme D...et leur fils, entrés sur le territoire en décembre 2012, résidaient en France depuis près de cinq ans à la date à laquelle ont été prises les décisions contestées. Ils justifient tous d'efforts particuliers en vue de leur insertion dans la société française. Ainsi, Mme D... a suivi en 2014 et 2015 une formation en langue française puis a obtenu en juillet 2016 le diplôme en langue française niveau B2. Elle a versé au soutien de sa demande une promesse d'embauche de technicienne de surface. Elle participe activement et bénévolement aux activités du Secours catholique depuis le 15 novembre 2013. De son côté, M. D..., technicien, a produit au soutien de sa demande de titre de séjour ses diplômes et attestations d'expérience ainsi que deux promesses d'embauche. Si le préfet relève, en appel, que l'expérience professionnelle de l'intéressé est ancienne et hors du territoire, ces circonstances découlent de son absence de titre de séjour. Le fils du couple, Edgar, est entré sur le territoire à l'âge de 16 ans et a été scolarisé en 2013. Il a obtenu en 2016 le baccalauréat général " scientifique " mention assez bien. Il poursuit actuellement ses études à l'université en deuxième année de licence mention informatique. En outre, les consorts D...établissent que Mme E...D..., dernier membre de la famille, qui est entrée avec eux sur le territoire français à l'âge de 18 ans, poursuit ses études à la faculté de droit de Metz où, après avoir validé toutes ses années, elle est inscrite en master 2. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances relatives à la durée de séjour de la famille sur le territoire, à son insertion, à la qualification de M. D...à l'emploi auquel il postule et à la réussite scolaire et universitaire des enfants, que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que leur situation ne relevait pas des motifs exceptionnels justifiant que soit délivré à chacun d'eux un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les consorts D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du préfet de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate des consortsD..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D..., M. F... D...et Mme A...D...néeC....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
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Nos 18NC00264-18NC00265