Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2016 et le 9 août 2017, la SAS Aldis, représentée par le cabinet Nicorosi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur d'une somme de 34 641 euros au titre de l'année 2010, de 41 538 euros au titre de l'année 2011 et de 43 036 euros au titre de l'année 2012 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier alors que le mémoire qu'elle a produit, avant clôture, le 17 juin 2016 n'a pas été communiqué à l'administration et n'a pas été analysé par le tribunal ;
- la valeur locative de son hypermarché ne peut être évaluée par comparaison avec le local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden. ;
- la valeur locative de son hypermarché doit être évaluée par comparaison avec le local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Hirsingue ;
- la valeur locative de son hypermarché doit faire l'objet d'un abattement de 20 % en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts au regard de sa situation en zone inondable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Aldis ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction des cotisations en litige au titre de l'année 2010, en raison de la tardiveté de la réclamation préalable en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2017, la SAS Aldis, a présenté ses observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 (...) ", qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / (...) Lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;
2. Considérant d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " [La décision] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une lettre du 4 décembre 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du premier semestre 2016 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 février 2016 sans information préalable ; qu'un avis d'audience a été adressé aux parties le 24 mai 2016, indiquant que " si une ordonnance précisant une date de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience " fixée au 23 juin 2016 ; qu'aucune ordonnance n'a été prise par le président de la formation de jugement sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, lorsque la date du 15 février 2016 est arrivée à échéance ; qu'ainsi, en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, ladite clôture est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 19 juin 2016 à minuit ; qu'avant l'intervention de cette clôture, la SAS Aldis a présenté un mémoire qui est parvenu au tribunal le 17 juin 2016 ; que le jugement attaqué se borne à viser ce dernier mémoire, qui n'a pas été communiqué, sans l'analyser ;
4. Considérant que la société requérante a produit, en annexe à son mémoire enregistré le 17 juin 2016, le procès-verbal de la commune d'Illzach ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Strasbourg dans le jugement contesté, la SAS Aldis établissait que le local de référence de la commune d'Illkirch-Graffenstaden avait été lui-même retenu pour le calcul de la valeur locative correspondant au local de référence de la commune d'Illzach, sur la base duquel la valeur locative de son bien avait été évaluée ; qu'en outre, la société produisait des cartes de trafic pour illustrer de nouveaux arguments à l'appui des moyens soulevés dans sa requête introductive ; que ces pièces ainsi que l'argumentaire développé par la société requérante constituaient des éléments nouveaux, auxquels le jugement n'a pas répondu dans les motifs ; que dès lors, l'absence d'analyse de ce mémoire produit avant clôture est, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement soulevés par la société requérante, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Aldis devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; que selon l'article R 196-1 dudit livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) l'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ;
7. Considérant que la circonstance qu'en vertu de l'article 1640 B du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a été perçue, au titre de l'année 2010, au profit du budget général de l'État, ne saurait rendre applicable le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la cotisation foncière des entreprises présente le caractère d'une imposition directe locale aux termes de l'article 1379 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il est constant que la SAS Aldis a introduit une réclamation préalable le 27 décembre 2012 en vue de contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle était assujettie et qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2010 ; qu'ainsi, le délai de réclamation dont la société disposait aux termes de l'article R. 196-2 du livre précité, expirait le 31 décembre 2011 ; que, par suite, faute pour la société d'avoir introduit une réclamation préalable dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS Aldis n'est pas recevable à contester la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de des métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
Sur le bien fondé des impositions au titre des années 2011 et 2012 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2°(...) b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
10. Considérant que pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lorsque le terme de comparaison est choisi hors de la commune, la commune où est implanté le terme de comparaison peut ne pas être contiguë à la commune où est implanté l'immeuble à caractère particulier dont la valeur locative est à évaluer ; que par ailleurs, lorsque l'immeuble dont la valeur locative est à évaluer est situé dans une aire urbaine, le terme de comparaison peut être choisi dans une autre aire urbaine présentant une situation économique analogue à celle de la première ; qu'enfin, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code ;
11. Considérant en premier lieu, que l'administration a retenu, pour évaluer la valeur locative de l'immeuble exploité par la société requérante, comprenant un hypermarché, une station service, une bijouterie et un espace culturel, situé dans la commune d'Altkirch, le local-type n° 17 du procès-verbal ME de la commune d'Illzach, évalué lui-même par référence au local-type n°4 du procès-verbal ME de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; que la SAS Aldis soutient que le local servant de comparaison n'est pas situé dans une commune ayant une situation analogue à la commune d'Altkirch ; qu'elle se prévaut également de la circonstance que le local de référence est intégré dans un centre commercial avec soixante boutiques et dix restaurants, lui procurant une plus grande attractivité ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Illzach est située à quatre kilomètres de Mulhouse et que sa zone de chalandise comprenait 266 000 personnes ; que la commune d'Altkirch est distante de vingt kilomètres de Mulhouse et l'hypermarché, implanté dans un bassin de 13 000 personnes ; que ces seules différences ne suffisent pas à démontrer que la situation des deux communes ne seraient pas analogues ; que l'administration indique en défense que 1 179 établissements actifs existaient dans la commune d'Illzach, contre 960 pour la commune d'Altkirch, et que la part des commerces était équivalente dans les deux communes ; que le dynamisme commercial du secteur de la commune d'Altkirch était par conséquent comparable à celui de la commune d'Illzach ; qu'en outre, les données commerciales fournies par la SAS Aldis démontrent que 66,37 % du chiffre d'affaires réalisé par les clients porteurs d'une carte de fidélité avait pour origine des personnes résidant dans un rayon de quinze kilomètres de l'hypermarché et que ses clients venaient de manière habituelle, entre 22 fois et 44 fois par an ; qu'ainsi, la SAS Aldis a bénéficié d'une clientèle locale habituée à fréquenter sa surface commerciale grâce à une position concurrentielle favorable et aux services proposés ; que s'agissant des surfaces des locaux, si, après pondération, le local de la SAS Aldis présente une surface de 9 828 m² alors que le local-type n° 17 dispose d'une superficie de 11 796 m², cette différence de superficie n'est pas suffisamment significative pour faire obstacle à la prise en compte de ce local à titre de comparaison ; que dans ces conditions, eu égard à la zone d'implantation et à la clientèle potentielle, le local de référence choisi en dehors de la commune d'Altkirch doit être regardé comme étant situé dans une commune d'implantation analogue d'un point de vue économique avec la commune d'implantation du local à évaluer ; qu'il n'y a pas lieu d'y substituer le local proposé par la société requérante ;
13. Considérant en deuxième lieu, que s'agissant de l'évaluation par référence du local-type n°17 de la commune d'Illzach avec le local-type n° 4 de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, la seule différence de population et le nombre d'emplois plus important dans l'agglomération de Strasbourg que dans celle de Mulhouse, ne suffisent pas à considérer que ces deux locaux ne seraient pas situés dans une zone d'implantation analogue d'un point de vue économique au regard de l'activité de grande distribution ; que leur surface ne présente pas non plus de différence significative ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que le local-type n° 17 de la commune d'Illzach ne pouvait être évalué par comparaison avec le local-type n° 4 de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, ni qu'un ajustement devait être appliqué ;
14. Considérant enfin, que la SAS Aldis soutient qu'un ajustement à hauteur de 20 % aurait dû être appliqué sur la valeur unitaire retenue par l'administration, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, en raison de sa situation en zone inondable ; qu'il résulte de l'instruction que la cartographie du plan de prévention des risques inondations concernant la commune d'Altkirch a classé l'immeuble de la SAS Aldis pour partie en zone dite ZR, " zone inondable en cas de rupture de digue à risque élevé, inconstructible ", et pour partie en zone dite ZRF, " zone inondable en cas de rupture de digue, à risque modéré, pouvant être ouverte à l'urbanisation " ; que la société requérante ne justifie pas les conséquences de ce classement sur son immeuble et sur les différences induites avec le local-type du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas appliqué de coefficient d'ajustement pour déterminer la valeur locative du local de la SAS Aldis ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Aldis n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune d'Altkirch ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de la SAS Aldis présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aldis et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01995