Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16NC02187, Mme B... G...néeD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- cette décision est stéréotypée et insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2017.
II) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16NC02188, M. F... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- cette décision est stéréotypée et insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2017.
III) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16NC02189, M. C... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- cette décision est stéréotypée et insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2017.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1er, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16NC02187, 16NC02188 et 16NC02189 présentées pour MM. et A...G..., de nationalité arménienne, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme et M. G...sont entrés sur le territoire français en 2012, accompagnés de leurs deux enfants, Lilit, et Edgar, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2013 ; que les recours formés par les intéressés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2014 ; que par trois arrêtés du 10 juin 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer des titres de séjour à Mme et M. G...ainsi qu'à leur fille majeure, Lilit, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les demandes en annulation de ces arrêtés ont été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Nancy le 1er avril 2014 ; que les requêtes d'appel des intéressés ont également été rejetées par la cour le 26 mars 2015 ; que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2015, la demande d'asile de leur fils, Edgar, devenu majeur, a été rejetée ; que l'arrêté pris à son encontre, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 27 juin 2014, lui opposant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français a fait l'objet d'un recours en annulation, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 ; que les quatre membres de la famille G...ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ces demandes ont été rejetées par le préfet de Meurthe-et-Moselle par quatre décisions du 8 juillet 2014 ; que Mme et M. G..., et leur fils Edgar, relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant le séjour à MM. etA... G... mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, celles des article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels leur demandes d'autorisation de travail ont été examinées au regard des documents produits, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de leurs conditions de séjour en France ; qu'après avoir rappelé les conditions d'entrée des intéressés sur le territoire français et leurs démarches administratives depuis 2012, elles relèvent que leurs demandes d'asile ont été rejetées et qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement le 10 juin 2013, devenues définitives, qu'ils n'ont pas exécutées ; qu'elles indiquent, en outre, que ces refus ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles comportent ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de MM. et A...G...et s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de les admettre au séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par cette circulaire ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que MM. et A...G...se prévalent de leur présence régulière en France depuis 2012, de leurs efforts d'intégration et de la scolarité des deux enfants majeurs, dont l'aînée est en deuxième année de droit à la date des décisions contestées ; qu'il ressort des pièces des dossiers que l'ensemble de la famille serait entrée en France en décembre 2012 et a fait l'objet de mesures d'éloignement le 27 juin 2014, après que leurs demandes d'asile aient été rejetées ; que la circonstance que les parents établissent suivre des formations en langue française ne permet pas d'établir que les intéressés justifieraient d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité ou ancienneté sur le territoire français ; que les requérants ne justifient pas d'obstacle à la poursuite de la scolarité de Lilit et d'Edgar en Arménie, qui au demeurant, n'a débuté en France que peu de temps avant les décisions attaquées ; que, par suite, dans les circonstance de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de MM. etA... G..., les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, qui a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. et A...G...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...néeD..., M. F... G..., M. C...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02187,16NC02188,16NC02189