Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent, sa délégation étant trop générale ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son fils, qui a une carte de séjour temporaire et auquel elle apporte une aide indispensable ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11.
Par une ordonnance du 28 avril 2017, l'instruction a été close au 23 mai 2017.
Le préfet du Bas-Rhin a présenté un mémoire, enregistré le 29 septembre 2017, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2013, selon ses déclarations, en compagnie de son fils Irakli, né le 19 août 1994. Après plusieurs demandes du statut de réfugié rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et un refus de titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a présenté le 22 mars 2016 une demande de titre de séjour en se prévalant de l'assistance qu'elle devait apporter à son fils, titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Mme D...interjette appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Bas-Rhin le 13 mai 2016.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par un jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg, du refus de titre de séjour pour raisons de santé opposé le 31 août 2015 par le préfet du Bas-Rhin à M. B...D..., un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 17 décembre 2016 a été délivré à l'intéressé.
3. Mme D...a demandé un titre de séjour au motif que son fils disposait d'une carte de séjour temporaire, qu'elle devait s'occuper quotidiennement de lui en raison de la gravité de son état de santé qui rend indispensable sa présence à ses côtés alors qu'aucun autre membre de sa famille ne peut la remplacer, ni une tierce personne en raison du coût qui serait mis à la charge de la collectivité et parce que son fils ne maîtrise pas la langue française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., âgé de vingt-deux ans à la date de la décision contestée, souffre d'une insuffisance rénale terminale d'origine génétique qui nécessite six hémodialyses par semaine et requiert une greffe de rein. Cette pathologie grave entraîne également d'autres pathologies dont une hypertension et une insuffisance cardiaque. M. D...est inscrit sur la liste d'attente des transplantations rénales en France, la greffe ne pouvant être pratiquée en Géorgie dès lors que sa mère souffre du même syndrome génétique que lui, que la législation géorgienne n'autorise que les greffes entre membres de la famille et qu'aucun des membres de la famille de M. B...D...n'est en mesure, compte tenu de leur état de santé, d'avoir la qualité de donneur. M. B...D...doit prendre chaque jour de nombreux médicaments et se soumettre à des séances quotidiennes d'hémodialyse d'une durée de trois heures. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D...accompagne régulièrement son fils lors de ses consultations médicales et le médecin traitant de M. D...indique, dans deux certificats médicaux des 1er mars et 21 juin 2016, que Mme D...doit s'occuper quotidiennement de son fils et que l'assistance de sa mère pour les soins est indispensable. Il ressort également des pièces du dossier que si deux soeurs de Mme D...résident à Strasbourg, l'une est dans l'attente d'une réponse à une demande d'asile et il n'est pas contesté que la santé de l'autre, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ne lui permet pas d'assister quotidiennement son neveu. Dans ces conditions et alors même que M. B...D...est majeur et n'a pas vocation à s'établir durablement en France, ainsi que le relève l'arrêté contesté, la présence de sa mère est indispensable à ses côtés compte tenu du grave état de santé dans lequel il se trouve en attendant une greffe et pour assurer le suivi de ses soins. Il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une tierce personne pourrait lui apporter le même type d'assistance alors que sa mère peut également faciliter ses relations avec le personnel soignant dans la mesure où son fils ne maîtrise pas la langue française. Ainsi, c'est à tort que le préfet a rejeté la demande de Mme D....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il est enjoint à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1000 euros qu'il demande.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 et l'arrêté préfectoral contesté du 13 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02257