Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; il ne peut se confronter aux lieux de ses traumatismes, sous peine d'une aggravation de son état de santé, quels que soient les soins disponibles en République Démocratique du Congo.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer ladite décision ;
- la décision de refus de séjour étant irrégulière, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui en procède est nécessairement illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de 30 jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est suivi médicalement en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; en cas de retour en République Démocratique du Congo, il encourt des risques de mauvais traitements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux événements traumatisants vécus dans son pays d'origine pour lequel il bénéficie en France d'une prise en charge médicale ;
3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé, comme il pouvait le faire et sans qu'il apparaisse qu'il se serait à tort cru lié par ses termes, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 janvier 2016, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'en produisant un certificat médical daté du 8 mars 2016 soit postérieurement à la décision attaquée, muet sur ce point, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une offre de soins appropriée à sa pathologie en République Démocratique du Congo ; que si M. C... fait état du caractère inapproprié d'un traitement sur les lieux de son traumatisme, cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à établir que, dans son cas particulier, le syndrome de stress post-traumatique ne pourrait être soigné dans le pays d'origine alors que les structures et traitements médicaux requis y existent ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
6. Considérant que le préfet de la Moselle pouvait, conformément aux dispositions précitées, édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dès lors que la délivrance d'un titre de séjour lui avait été refusée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu'il s'est cru en situation de compétence liée ni qu'il n'a pas procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
8. Considérant ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que M.C..., qui ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par ce délai alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé ait fait état devant l'administration, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle était tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
11. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'intéressé soit suivi médicalement en France ne suffit pas en elle-même, faute de précisions complémentaires, à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que ladite décision n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et notamment, s'agissant de l'applicabilité de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la circonstance que l'intéressé n'a pas justifié encourir des risques dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'asile, des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que la réalité des faits allégués, et par suite celle des craintes correspondantes, n'était pas établie ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
18. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 16NC02291