Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602270 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, pour lui refuser le séjour ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à 30 jours le délai de départ volontaire ;
- le délai de départ volontaire qu'il lui a imparti est manifestement inadapté eu égard au bas âge de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'isolement où elle se trouvera dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., ressortissante turque née le 28 mars 1990, est entrée en France le 26 octobre 2012. Le 22 août 2013, elle a épousé M. C..., de nationalité turque, qui réside en France depuis 1989 et est titulaire d'une carte de résident. Le 5 juin 2014, Mme C... a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre du regroupement familial. Le 19 juin 2014, le préfet de la Moselle l'a invitée à regagner son pays d'origine afin que son époux puisse introduire une demande de regroupement familial. Cette invitation est demeurée sans réponse et, le 13 juillet 2015, Mme C...a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2016 le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme C...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...était présente en France depuis plus de 3 ans et y vivait avec son mari, de même nationalité qu'elle, présent en France depuis 1989 et titulaire d'une carte de résident, ainsi que leurs deux enfants, nés le 16 décembre 2013 et le 7 mai 2015. Eu égard à l'ancienneté du séjour de l'intéressée en France et à l'intensité et la stabilité des liens qu'elle y a ainsi tissés, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en dépit de la circonstance qu'elle relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Mme C...est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination sont illégales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 février 2016. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Le présent arrêt implique que, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de l'intéressée, le préfet de la Moselle délivre à Mme C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602270 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme B...C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°16NC02370