Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle du 11 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas tous les éléments prévus par l'arrêté du 9 novembre 2011, notamment la durée prévisible du traitement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 19 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2017.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 25 septembre 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France irrégulièrement le 12 février 2013, soutient que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 janvier 2016 ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, notamment s'agissant de la durée du traitement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent en l'état actuel être poursuivis, qu'un traitement approprié existe en République Démocratique du Congo et qu'il peut voyager sans risque ; que les insuffisances alléguées par le requérant manquent ainsi en fait ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que le syndrome anxio-dépressif lié aux évènements traumatisants subis dans son pays d'origine ainsi que d'une amblyopie gauche dont il souffre nécessitent une prise en charge médicale et psychothérapique en France ;
5. Considérant qu'aucun des certificats médicaux produit par l'intéressés, muets sur ce point et au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence d'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de soins ; que l'attestation du 25 mai 2016 établie par des médecins du centre neuro-psycho pathologique de Kinshasa selon laquelle le requérant ne pourrait accéder aux soins et médicaments indispensables à son état de santé en République Démocratique du Congo en raison de leur indisponibilité, de leur coût et de l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger ; que le moyen doit être, dès lors, écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, le requérant, qui ne justifie pas, en tout état de cause, de l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de soins, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo et de la méconnaissance, par suite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 3 août 2016 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort lié, s'agissant de la réalité des craintes déclarées par M.C..., par les décisions des instances compétentes en matière d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 16NC02410