Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'autoriser le regroupement familial en faveur de son époux, M. A...B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'insuffisance de ses ressources sans prendre en compte l'ensemble de sa situation, notamment familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; le préfet devait tenir compte des ressources provenant des prestations familiales et sociales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France au mois de juin 2006 et titulaire d'une carte de résident de 10 ans, reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 19 avril 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;
3. Considérant que si la situation de Mme B...est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial et notamment à celle de l'article L. 411-5 de ce code qui énumère les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, et les modalités de son appréciation, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement familial ;
4. Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de refuser le bénéfice du regroupement familial à un étranger qui ne justifie pas de ressources suffisantes et stables au sens de ces dispositions, celle-ci n'y est pas tenue ; qu'il ressort expressément des mentions de la décision attaquée que le préfet, après avoir fait état de l'insuffisance des ressources de MmeB..., a examiné la possibilité de déroger à la réglementation et de faire usage de son pouvoir discrétionnaire dans l'instruction de sa demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort lié par cette circonstance pour rejeter la demande doit ainsi être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a justifié au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial en faveur de son époux le 28 janvier 2014 d'un revenu annuel de 3 782 euros, soit un montant largement inférieur au montant annuel net du salaire minimum de croissance ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort expressément des stipulations précitées que les prestations familiales ne peuvent être prises en compte dans le montant de ses ressources ; que si la requérante verse au dossier des bulletins de salaire pour la période allant du 10 mars au 30 septembre 2014 ainsi que deux contrats de travail dans le domaine de l'aide à la personne, ces éléments ne témoignent pas d'une augmentation sensible de ses ressources au cours de cette période ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que ses ressources étaient insuffisantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient au préfet de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;
7. Considérant que Mme B...soutient que le préfet a porté, en prenant la décision contestée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu, d'une part, de sa présence en France depuis 2006 et d'autre part, qu'elle est contrainte de vivre séparée de son époux depuis le mois de décembre 2013, soit un mois après leur mariage et la naissance de leur fille, date à laquelle celui-ci a quitté la France pour rejoindre l'Algérie après que les services préfectoraux aient rejeté, le 20 décembre 2013, sa demande d'admission exceptionnelle au regroupement familial ;
8. Considérant que Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour elle de poursuivre la vie privée et familiale avec son époux et leur enfant, le cas échéant, dans leur pays d'origine, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de remplir les conditions posées par la réglementation relative au regroupement familial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, compte tenu du jeune âge de l'enfant de M. et MmeB..., lequel a, au demeurant, vécu séparé de son père quasiment depuis sa naissance ; qu'il ressort, au contraire, de ces mêmes pièces que M. B... effectue des séjours réguliers en France et que rien ne s'oppose à ce que l'enfant suive sa mère en Algérie pour rendre visite à son père jusqu'à ce que cette dernière remplisse les conditions exigées pour l'obtention du regroupement familial en faveur de son époux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02411