Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2016 et 13 février 2017, le GAEC Ferme de Malva, représenté par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la commune de Vandy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vandy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée en première instance par la commune de Vandy était irrecevable car tardive ;
- les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime permettant à une commune d'imposer une contribution spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de dégradations causées à un chemin rural n'étaient pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la commune de Vandy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du GAEC Ferme de Malva sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le GAEC Ferme de Malva, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Vandy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Vandy, fixé à 7 660,83 euros le montant de la contribution spéciale due par le GAEC Ferme de Malva au titre des dégradations causées aux chemins des Blaviers et de Vandy. Le GAEC Ferme de Malva fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. / Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. / Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds (...)". L'article L. 161-8 du même code dispose : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. ". Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. (...) A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une commune, pour faire participer les utilisateurs d'un chemin rural à tout ou partie des dépenses d'entretien et de réparation de ce chemin, peut, soit instituer la taxe prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime à la charge des agriculteurs utilisant le chemin pour l'exploitation de leurs fonds, soit, lorsque le chemin est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraine des détériorations ou dégradations anormales, imposer la contribution spéciale prévue à l'article L. 161-8 du code rural aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de ces dégradations.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'apparition d'ornières sur les chemins des Blaviers et de Vandy résulte d'un problème de stagnation sur la chaussée des eaux pluviales qui ne peuvent s'écouler dans les fossés ou sur les banquettes enherbées en pied de talus. Les détériorations de ces chemins sont donc imputables à une cause structurelle. Si la formation des ornières est certainement accélérée par la circulation des tracteurs et des poids lourds allant et venant au GAEC Ferme de Malva, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette circulation causerait aux chemins en cause des détériorations présentant un caractère anormal au sens de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière auquel renvoie l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le GAEC Ferme de Malva est fondé à soutenir que les conditions permettant à une commune, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, d'imposer une contribution spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de détériorations anormales causées à un chemin rural n'étaient pas réunies
5. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Ferme de Malva est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a assujetti à une contribution spéciale sur le fondement de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GAEC Ferme de Malva, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Vandy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vandy le versement de la somme que le GAEC Ferme de Malva demande sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Vandy devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par le GAEC Ferme de Malva que par la commune de Vandy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme de Malva et à la commune de Vandy.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 16NC02435