Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC02473, Mme B... C...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601786 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
- le jugement répond de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ;
- le préfet ne lui a pas préalablement fourni les informations prévues par l'article 4 du règlement (CE) du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle et sa famille sont exposées au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux attaches familiales qu'elle y possède et à son absence d'attaches en Allemagne ;
- sa situation relève des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC02474, M. A... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601785 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- le jugement répond de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ;
- le préfet ne lui a pas préalablement fourni les informations prévues par l'article 4 du règlement (CE) du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lui-même et sa famille sont exposés au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux attaches familiales qu'il y possède et à son absence d'attaches en Allemagne ;
- sa situation relève des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C...épouseD..., née en 1968, et son fils A...D..., né en 1997, tous deux de nationalité kosovare, sont entrés en France le 6 mars 2016 selon leurs déclarations. Les 14 et 16 mars 2016, Mme D...et M. D...ont présenté chacun une demande d'asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient été enregistrées en Allemagne le 24 mars 2015. Saisies d'une demande de reprise en charge de chacun des intéressés, les autorités allemandes ont donné expressément leur accord le 29 mars 2016. Par des arrêtés du 3 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de les transférer en Allemagne.
2. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 30 juin 2016 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées, nos 16NC02473 et 16NC02474, concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée à leur moyen tiré du défaut de motivation de la décision.
5. En indiquant que " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et que, " dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ", le tribunal a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante au moyen soulevé. Les jugements ne sont donc pas entachés d'irrégularité à cet égard.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
6. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes européens, communautaires et nationaux dont le préfet a fait application, énoncent les éléments de la situation personnelle de chacun des requérants qui, en application de ces dispositions, justifient légalement leur édiction, enfin écartent les considérations susceptibles de faire néanmoins obstacle à cette édiction.
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, qui ne sont pas rédigés de façon stéréotypée, sont ainsi suffisamment motivés en droit comme en fait.
8. En deuxième lieu, les énonciations des arrêtés permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Madame et MonsieurD..., se sont vu remettre, respectivement les 14 et 16 mars 2016 lors de leur entretien en préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne constituent pas la brochure commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité, ni qu'ils étaient incomplets, ni, enfin, que les requérants n'ont pas été à même d'en lire et appréhender le contenu, rédigé en langue albanaise qu'ils ont déclaré comprendre.
11. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne leur a pas préalablement fourni les informations prévues par l'article 4 du règlement précité.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si les requérants font valoir les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels ils seront exposés en cas de retour au Kosovo, les arrêtés attaqués ont pour objet et effet de les transférer aux autorités allemandes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seront ensuite, du seul fait de ce transfert, nécessairement éloignés à destination du Kosovo. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. A la date des décisions en litige, M. et Mme D...ne se trouvaient en France que depuis 3 mois, en compagnie du jeune F...D..., fils de la requérante et frère du requérant, qui du fait de sa minorité a vocation à accompagner sa mère lors de son transfert en Allemagne. Ils ne se prévalent d'aucune attache privée ou familiale en France, si ce n'est la présence d'enfants majeurs de la soeur de MmeD.... Ces derniers résident toutefois en Indre-et-Loire, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'établissement des requérants, qui ne justifient pas entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants sont dépourvus de toute attache en Allemagne, où est établi un autre des fils majeur de la soeur de MmeD... et où M. D..., tout comme son frèreF..., sont nés en 1997 et 2000.
16. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par les arrêtés en litige.
17. En sixième et dernier lieu, les requérants se bornent à soutenir que leur situation relève des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans apporter d'autre précision qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté.
18. En conclusion de tout ce qui précède M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 16NC02473 et 16NC02474 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 16NC02473-16NC02474