Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2016 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens dont 13 euros de frais de plaidoirie à la charge de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a cru être tenu par les avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il disposait d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contesté a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a cru être tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Arménie compte tenu de l'origine azérie de sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
M. D...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. A...D..., se disant de nationalité arménienne, est entré, irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 mars 2011, en compagnie de sa compagne, Mme C...E...et de leur fils, Aarat ; qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, l'intéressé a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. D...relève appel du jugement du 7 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte, de manière amplement détaillée, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque, dès lors, en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que pour refuser à M. D...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé, ainsi qu'il pouvait le faire, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par cette appréciation, sur les avis du médecin de l'agence régionale de santé Lorraine des 25 juin 2013 et 28 avril 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce dernier ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve contraire ;
8. Considérant que M. D...se borne, en appel, à soutenir, sans étayer ses allégations, qu'il ne dispose plus du droit de séjourner en Arménie et qu'il ne pourra pas accéder, dans ce pays, à un système de soins approprié ; que les pièces médicales produites en première instance, antérieures à cet avis du 25 juin 2013 et peu circonstanciées, ne remettent pas en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé concernant la disponibilité des traitements en Arménie ; que le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte tenu des conditions de séjour de M. D...en France depuis son entrée sur le territoire national et dans la mesure où sa compagne et leur fils font également l'objet de mesures d'éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être, par suite, écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M.D..., qui a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendue qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet n'a pas cru être tenu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;
17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. D...n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, pays dont il a la nationalité, le préfet a satisfait aux exigences de motivation ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
20. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que M. D...soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Arménie compte tenu de l'origine azérie de sa compagne ;
22. Considérant que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes éprouvées ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens :
25. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé durant la présente instance ; que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'État doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02346