Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Doubs du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date, une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " d'une durée de cinq ans et à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour et dans le délai de quinze jours à compter de la même date, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de 2 000 euros en cas de jonction avec l'instance n° 16NC002316.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse remplissait les conditions prévues aux 1° et 2° de cet article pour bénéficier d'un droit au séjour en France en qualité de ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : " 1 ° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2 (...) " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, est entré en France en juin 2013 en compagnie de son épouse de nationalité espagnole, MmeD..., et de leurs deux enfants mineurs ; que par un arrêt de ce jour n° 16NC02316, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a estimé que cette dernière ne pouvait plus légalement se maintenir en France en sa qualité de ressortissante de l'Union européenne au motif que, contrairement à cette appréciation, l'intéressée devait être regardée comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...est ainsi fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et qu'en lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions doivent, par suite, être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve de la production par son épouse des justificatifs prévus à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de validité dudit titre devra être équivalente à celle du titre délivré à MmeD..., sans pouvoir excéder cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R. 121-13 du même code ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600561 du tribunal administratif de Besançon du
21 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé à
M. C...le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve de la production par son épouse des justificatifs prévus à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me A...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02317