Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. E...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600909 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le jugement répond de façon stéréotypée au moyen qu'il a soulevé, tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux liens familiaux et personnels qu'il y possède ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance que l'emploi qui lui a été proposé ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...A..., ressortissant gabonais né le 9 septembre 1990, est entré en France le 5 septembre 2004 selon ses déclarations. Le 25 février 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A...soutient que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision.
4. Il ressort du jugement que le tribunal a énoncé, de manière certes concise mais néanmoins précise et suffisante, l'appréciation qu'il a portée sur la motivation de la décision. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité à cet égard.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les conventions internationales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et énonce les éléments de sa situation personnelle qui fondent ses décisions avant d'écarter les considérations susceptibles de faire néanmoins obstacle à leur édiction.
6. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
7. En deuxième lieu, les énonciations circonstanciées de l'arrêté permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...était âgé de 14 ans lorsqu'il est entré en France au mois de septembre 2004. Sa famille maternelle, qui réside encore au Gabon, l'a confié à sa tante, qui s'est vu attribuer, avec son époux, l'autorité parentale sur l'intéressé jusqu'à sa majorité par un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 11 juillet 2007. En outre, deux autres tantes du requérant, ainsi que son oncle et son cousin, vivent régulièrement en France.
10. Toutefois, s'il est constant que M. A...a résidé en France jusqu'en 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y a séjourné habituellement par la suite. En effet, les fiches de paye qu'il produit ne concernent que les périodes d'août et septembre 2013, novembre et décembre 2014, janvier et avril 2015. Les témoignages qu'il produit, certes nombreux, sont peu circonstanciés et, à l'exception de celui de M.B..., époux d'une de ses tantes, ils sont muets sur sa présence habituelle en France après 2010 et aucun élément ne vient les corroborer. Dès lors, l'ancienneté du séjour en France dont se prévaut M. A...depuis 2004 ne peut être regardée comme établie.
11. Par ailleurs, alors que M. A...se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, ainsi que de sa relation avec une ressortissante française depuis février 2012, il a rempli le 20 mars 2015 une demande de renseignements remise aux services de la préfecture, où il a coché la case " célibataire " plutôt que " marié ", pacsé " ou " concubin " et a indiqué ne pas avoir de famille sur le territoire français. Ces déclarations de l'intéressé ne sont pas de nature à démontrer qu'il entretient avec les membres de sa famille, pourtant présents en France, des relations caractérisées par une stabilité et une intensité particulière. En outre, si elles ne remettent pas nécessairement en cause la réalité de sa relation avec MlleC..., dont l'attestation a été établie le 26 octobre 2015, elles contredisent les déclarations de cette dernière faisant remonter le début de cette relation au 12 février 2012.
12. Dans ces conditions, et alors que l'insuffisance des éléments qu'il fournit et leur contradiction avec ses propres déclarations ont déjà été relevées par le tribunal sans que M. A... apporte, en appel, des éléments probants nouveaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, au regard des buts poursuivis par son arrêté, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) ".
14. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
15. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Si le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, sur lesquels il fait porter son appréciation.
16. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... s'est prévalu d'une promesse d'embauche non datée, mais signée, en qualité de livreur pour le compte d'un restaurant nancéien.
17. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a fondé son refus de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur un premier motif, tiré de ce que M. A...n'a pas justifié de l'aboutissement de sa promesse d'embauche. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la présentation d'une promesse d'embauche suffit à appuyer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a donc commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte cette pièce.
18. Le deuxième motif sur lequel il s'est fondé, tiré de ce que l'emploi proposé n'est pas recensé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, est également entaché d'une erreur de droit, ainsi qu'il a été dit au point 15, dès lors que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 n'est pas limitée aux métiers figurant dans cette liste.
19. Cependant, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet s'est également fondé sur un troisième motif, tiré de l'absence de motif exceptionnel invoqué par le requérant à l'appui de sa demande. Le seul fait de justifier d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M.A..., qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, ne justifie par ailleurs d'aucun motif exceptionnel.
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, dont la légalité n'est ainsi pas remise en cause. Dès lors, les erreurs de droit qui entachent les deux autres motifs retenus par le préfet ne rendent pas illégal son arrêté.
21. En cinquième lieu, au regard de la situation personnelle de M.A..., telle que décrite aux points 9 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par les motifs exceptionnels qu'il invoque devant la cour. Par conséquent, l'erreur manifeste d'appréciation qu'il reproche au préfet d'avoir commise en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 n'est pas établie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02301