Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Doubs du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date, une carte de séjour portant la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " d'une durée de cinq ans et à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour et dans le délai de quinze jours à compter de la même date, de réexaminer sa situation et lui délivrer, durant cette nouvelle instruction, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de 2 000 euros en cas de jonction avec l'instance n° 16NC002317.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 121-1 du même code pour bénéficier d'un droit au séjour en France en qualité de ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : " 1 ° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " ; que l'article L. 511-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; ( ...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que, par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante espagnole, entrée en France en juin 2013, a exercé une activité salariée en tant qu'agent de service auprès de la société Nett Services à compter du 23 juin 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que cette activité a été complétée à partir du mois d'avril 2015 par l'obtention de contrats de travail successifs auprès de la société ADS dans les mêmes fonctions ; que l'intéressée a ainsi totalisé un nombre d'heures de travail de 139 heures en avril 2015, 132 heures en mai 2015, 170 heures en juin 2015, 90 heures en juillet 2015 et 144 heures en août 2015 ; qu'elle a, par la suite, été placée en congé maladie lequel a été suivi d'un congé de maternité du mois de septembre 2015 jusqu'au mois de mars 2016, période pendant laquelle elle a bénéficié à ce titre d'indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; que compte tenu du nombre d'heures mensuelles de travail effectuées depuis son arrivée en France à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée, et ce indépendamment du niveau de rémunération, lequel a d'ailleurs atteint sur la période considérée des montants proches voire supérieurs au salaire minimum de croissance, comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective et, par suite, comme remplissant la condition prévue au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que Mme C...est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve de la production par l'intéressée des justificatifs prévus à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée de validité dudit titre devra être équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue, sans pouvoir excéder 5 ans, conformément aux dispositions de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600560 du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a obligé Mme C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve de la production par l'intéressée des justificatifs prévus à l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me A...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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16NC02316