Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, Mme B...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602498 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., ressortissante algérienne née le 3 avril 1979, est entrée en France le 4 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 8 novembre 2014. Le 28 mars 2015, elle a épousé M. C...E..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Le 16 juillet 2015, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme E...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme E...fait valoir, dans la même phrase, que le jugement est insuffisamment motivé en fait et en droit au même titre que le refus de séjour, l'argumentaire qu'elle développe à la suite de cette affirmation ne concerne que le refus de séjour. S'agissant du jugement, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle la nature du titre de séjour sollicité et énonce les textes applicables, qu'il met en rapport avec le parcours de la requérante depuis son entrée en France, notamment son mariage avec un compatriote, l'ancienneté de son séjour, ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d'origine, avant d'indiquer que l'intéressée ne peut se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a ainsi énoncé, de façon suffisamment complète et précise pour satisfaire aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne fait pas état de ce que Mme E...n'avait jamais séjourné en France avant le 4 novembre 2014, ni de ce qu'elle n'y avait pas déjà noué des relations personnelles et familiales et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur l'une ou l'autre de ces circonstances pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante.
7. Dès lors, les erreurs de fait alléguées par la requérante en ce qui concerne le refus de séjour ne sont pas établies.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme E...était présente en France depuis moins d'un an et était mariée à M.E..., ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, depuis moins de 7 mois. Sa relation avec son époux était récente puisqu'il ressort de ses déclarations qu'elle l'a rencontré à l'occasion de deux séjours en France, du 23 juin au 23 juillet 2014 et du 26 septembre au 31 octobre 2014. Elle ne justifie pas, en outre, de la grossesse alléguée et en tout état de cause, il est constant que l'enfant du couple n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué. La requérante ne justifie pas non plus disposer d'autres attaches privées ou familiales intenses, stables et anciennes en France. Par ailleurs, la requérante, du fait de son mariage, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et rien ne fait obstacle à ce que son époux en fasse la demande, ce qui contraindra l'intéressée à ne demeurer dans son pays d'origine que le temps nécessaire à la délivrance de l'autorisation. Enfin, MmeE..., qui est arrivée en France à l'âge de 35 ans n'apporte aucun élément pour établir qu'elle y serait dépourvue de toute attache privée ou familiale.
10. Eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France et des relations qu'elle y a nouées, aux attaches qu'elle possède encore dans son pays d'origine et au caractère momentané de la procédure de regroupement familial, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, eu égard aux buts en vue desquels il s'est prononcé, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02286