Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que s'agissant de la taxation de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux en 2013, l'essentiel du prix de vente n'a pas été honoré et seul le montant réellement perçu doit faire l'objet d'une imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Mme A...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a abouti, par proposition de rectification du 18 décembre 2014 établie selon la procédure contradictoire, à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales s'agissant de l'absence de déclaration de la plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 2013 concernant la vente de titres de la SAS Le Club du Parc à la SAS Marastello. Elle relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". L'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013 en application de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. (...) 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : (...) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres, cette date constituant le fait générateur de la plus-value ainsi réalisée lors de cette cession. Le montant de la plus-value doit en conséquence être apprécié à la date de cession des titres sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date. En particulier, l'absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elles interviennent après la réalisation de la cession.
4. Il résulte de l'instruction que le 2 janvier 2013, Mme C...a cédé à la SAS Marastello la propriété de 388 actions de la SAS Le Club du Parc pour un prix de vente de 135 619 euros. L'administration a imposé la plus-value nette réalisée lors de ces cessions, d'un montant non contesté de 34 960 euros après abattement, au titre de l'année 2013, année de l'échange des consentements sur la chose et le prix.
5. La requérante remet néanmoins en cause le montant de la plus-value imposable au motif que la cession a été consentie au moyen d'un crédit vendeur accordé à la SAS Marastello, et qu'elle n'aurait encaissé aucune échéance de paiement. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la date de cession et par suite sans incidence sur le caractère imposable de la plus-value litigieuse au titre de l'année 2013 et sur la détermination de son montant, alors au surplus que la contribuable ne justifie pas des démarches entreprises auprès de la SAS Marastello pour obtenir le règlement du solde de sa créance et n'en établit pas le caractère irrécouvrable.
6. Enfin, si la requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des déclarations de la secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat lors de la séance du 23 novembre 2001 selon lesquelles un contribuable peut obtenir, par voie de réclamation, la décharge de l'imposition supportée à raison d'une plus-value de cession de titres, lorsqu'il n'a pu obtenir le paiement du prix en dépit des démarches diligentées à l'encontre du cessionnaire, ces déclarations ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme une interprétation formelle du texte fiscal au sens de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC00875