Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, la SCI Mac et du Mont Saint Pierre demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du
8 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 d'un montant de 68 815 euros et de l'intérêt de retard s'y rattachant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée des conséquences financières résultant du contrôle, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;
- les articles 224 de l'annexe II au code général des impôts et 242-0A de la même annexe ne sont pas applicables au présent litige qui concerne un excédent de taxe collectée, et non un problème de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- l'administration n'est pas autorisée à abandonner un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, même en partie, si cette modération ne relève pas de la stricte application de la réglementation fiscale en vigueur ; ainsi, si l'administration estime que les dispositions de l'article 224 annexe II au code général des impôts sont respectées, elle doit alors prononcer l'abandon du total de la rectification, soit 156 774 euros initialement retenus, mais ne peut limiter cet abandon à la somme de 87 959 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mac et du Mont Saint Pierre ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Mac et du Mont Saint Pierre, qui exerce une activité de gestion et de location d'immeubles à Tinqueux (51), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le service lui a notifié dans le cadre de la procédure contradictoire par proposition de rectification du 17 décembre 2007 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur un montant de 156 774 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, correspondant selon la requérante à un excédent de taxe déclarée en 2001 et imputée sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre du premier trimestre de l'année 2004 ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 décembre 2015 rejetant sa demande de décharge des impositions litigieuses et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable au litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de renouveler l'information relative aux conséquences financières du contrôle postérieurement à la notification de la proposition de rectification que pour autant que ces rehaussements soient modifiés ;
3. Considérant qu'il est constant en l'espèce que les rectifications en cause n'ont pas été modifiées à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts réunie le
16 novembre 2009, celle-ci s'étant déclarée incompétente pour connaître du litige ; que la somme mise en recouvrement est identique à celle résultant de la proposition de rectification du 8 octobre 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 224 annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ;
5. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
6. Considérant que la SCI Mac et du Mont Saint-Pierre soutient que le litige est relatif à un excédent de taxe collectée et qu'ainsi, l'administration ne pouvait lui faire application des articles 224 de l'annexe II au code général des impôts et 242-0A de la même annexe relatifs à la taxe sur la valeur ajouté déductible ; que toutefois, la société requérante, qui n'a pas utilement contesté la qualification de redevable en situation de crédit de taxe permanent expressément portée par le tribunal, n'apporte aucun élément permettant de la regarder comme un débiteur net ; qu'elle devait dès lors imputer la taxe collectée à tort sur ses déclarations futures dans le délai de régularisation prévu par les dispositions précitées ; que l'excédent allégué de taxe sur la valeur ajoutée ayant été acquitté en 2001, la SCI du Mac et du Mont Saint Pierre devait ainsi présenter une demande de restitution avant le 31 décembre 2003 ; que dès lors que cette demande n'a été effectuée qu'en 2004, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe litigieux ;
7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la prétendue illégalité de la remise partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mac et du Mont Saint Pierre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mac et du Mont Saint Pierre et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00275