Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2015, la SARL L'Ardennaise des bois, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13001579 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rabais sur les tarifs qu'elle applique à la société Art Deco ne peut être qualifié d'abandon de créances dès lors qu'il a pour contrepartie l'utilisation réelle du savoir-faire de cette société qui a mis à sa disposition des machines ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de ce que la dépense engagée n'avait pas été réalisée dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'elle utilise le procédé mis en oeuvre par la société Art Deco ;
- les conditions de déductibilité prévues par l'article 39-1 du code général des impôts étant satisfaites, c'est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible des travaux de recherche et de développement réalisés par la société CCL Belgium pour le compte de la SARL L'Ardennaise des bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que l'administration, qui apporte la preuve d'un acte anormal de gestion par le constat d'un écart de prix non expliqué par une contrepartie tangible et justifiée, a estimé que les factures de ventes émises à l'égard de la société Art Deco ont été anormalement minorées ;
- compte tenu du fait que la société CCL Belgium est détenue par les gérants de la SARL L'Ardennaise des bois et qu'elle n'emploie aucun salarié au cours de l'exercice en litige, la facture relative aux prestations de service produite ne peut à elle seule être regardée comme probante ;
- l'administration a tenu compte de l'argumentation présentée par la société selon laquelle la totalité de la prestation avait été déduite à tort au titre l'exercice 2007 alors que trois exercices étaient visés par cette prestation : il en est résulté un rehaussement, ramené à 40 000 euros, relatif à des prestations d'études et de recherches qui ne concernent en tout état de cause pas l'exercice comptable vérifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2016 :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL L'Ardennaise des bois, détenue à parts égales et dirigée par Messieurs Claude et Christian Lambert, exerce à Hierges une activité de fabrication de parquets vieillis en chêne ; que la SARL L'Ardennaise des bois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, estimé qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en facturant à la société Art Déco des prestations à des prix inférieurs à leur valeur réelle, d'autre part, remis en cause la déduction de charges de son bénéfice imposable ; que la SARL L'Ardennaise des bois relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que, d'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL L'Ardennaise des bois a, au cours des exercices en litige, effectué au profit de la société Art Déco, société de droit belge au sein de laquelle Messieurs Claude et Christian Lambert étaient également associés, des prestations de vieillissement du parquet pour des prix respectivement facturés à 4,52 et 6,29 euros hors taxes le mètre carré alors que les mêmes prestations étaient respectivement facturées aux autres clients aux prix de 12 et 12,40 euros hors taxes par mètre carré ; que si la société requérante a justifié ce prix inférieur au prix du marché par l'existence d'une contrepartie tenant au fait qu'elle utilise, pour effectuer la prestation de vieillissement du parquet, le savoir-faire développé par la société Art Déco ainsi que les machines que cette dernière met à sa disposition, l'administration relève que ni les rapports de gérance du commissaire aux comptes ni les procès verbaux des assemblées générales de la société requérante ni, enfin, l'existence d'une convention conclue entre la SARL L'Ardennaise des bois et la société Art Déco ne permettaient d'expliquer avec une précision suffisante la réalité et le montant de cette contrepartie obtenue en retour par la société requérante ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de contrepartie justifiant cet écart de prix ainsi que, par voie de conséquence, l'existence d'un acte anormal de gestion ; que si la SARL L'Ardennaise des bois soutient avoir entendu procéder à une compensation comptable entre le produit attendu de ses prestations et la charge qu'elle devait normalement supporter pour l'utilisation de ce savoir-faire et de ces machines, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement entre les deux sociétés, elle n'apporte cependant aucun élément, relatif notamment à la valeur locative des machines, permettant de la regarder comme justifiant du caractère déductible de cette charge tant dans son principe que dans son montant ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 de la somme de 238 118 euros et dans ceux de l'exercice clos en 2007 de la somme de 195 764 euros ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL L'Ardennaise des bois a entendu déduire de son bénéfice net au titre de l'exercice 2007 une somme de 60 000 euros correspondant au montant des honoraires d'études et de recherche versés à la société CCL Belgium pour une prestation ayant conduit cette dernière, selon ses dires, à lui trouver un nouveau nom commercial pour la gamme des produits qu'elle réalise et travailler à l'élaboration de ses plaquettes d'information ; que si la société requérante se prévaut à cette fin de l'existence d'une facture mentionnant des prestations de services en conseils financiers, techniques et commerciaux, les plaquettes qu'elle produit ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation réalisée par la société CCL Belgium, dont l'administration relève par ailleurs qu'elle est détenue en totalité par Messieurs Claude et Christian Lambert et qu'elle n'employait au cours de l'exercice en litige aucun salarié ; que dans ces conditions, alors même que l'administration aurait finalement admis la déductibilité d'une partie de cette somme, le moyen tiré de la déductibilité du montant total figurant sur cette facture doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'Ardennaise des bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SARL L'Ardennaise des bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL L'Ardennaise des bois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Ardennaise des bois et au ministre des finances et des comptes publics.
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