Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2015, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13001580 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration s'est placée sur le terrain de l'abus de droit sans respecter les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- la SA La Scierie Ardennaise n'a consenti aucune avance à M. B...mais a au contraire fait une acquisition de grumes conforme à son intérêt social et justifiée, eu égard à la hausse des prix du marché du bois au cours de l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que l'administration s'est bornée à apprécier le caractère normal d'un acte de gestion, elle disposait d'une base juridique lui permettant de mettre à la charge de la société requérante l'imposition litigieuse sans mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit ;
- en contractant un crédit bancaire dans le but de permettre à ses associés d'acquérir en pleine propriété la forêt de Thoux, la SA La Scierie Ardennaise a consenti une avance sans intérêts à M. B...constitutive de revenus distribués imposables sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que la SA La Scierie Ardennaise, qui exerce une activité de sciage et de rabotage du bois, a souscrit avec ses deux associés dirigeants, au nombre desquels figurait M. C... B..., un contrat par lequel elle s'est engagée à acheter pour dix années les bois à exploiter dans la forêt de Thoux dans l'hypothèse où ces derniers se porteraient acquéreurs de cette forêt ; qu'alors que la forêt de Thoux était en voie d'acquisition, la SA La Scierie Ardennaise a, le 22 mai 2007, signé un contrat d'achat avec ses associés pour se porter acquéreur des bois à exploiter dans cette forêt pour les dix prochaines années dans le cadre d'un plan simple de gestion à agréer, portant sur 4 316 pieds de diamètre 40 et plus, soit 9 950 m3, moyennant un prix de 1 361 900 euros ; que ses deux associés ont acquis en indivision la pleine propriété de la forêt de Thoux par acte de cession du 8 juin 2007 pour un montant total de 2 150 000 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA La Scierie Ardennaise a fait l'objet, le service vérificateur, ayant constaté que les associés ne s'étaient acquittés que d'une somme de
341 500 euros chacun et que le solde de 1 467 900 euros avait été directement acquitté par la société sur le compte bancaire du notaire chargé de la cession de la forêt, a estimé que cette dernière avait en réalité procédé au règlement de 70 % du prix total de la forêt de Thoux, réalisant ainsi une avance au profit de ses dirigeants assortie d'une dispense d'intérêts devant être regardée comme un revenu distribué pour M. C...B...à concurrence de la moitié de cette distribution ; que M. et Mme C...B...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que toutefois ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 les intérêts sur la somme directement versée par la SA La Scierie Ardennaise au notaire chargé de la cession de la forêt de Thoux à ses deux associés gérants au motif que les conditions de la vente réalisée le 8 juin 2007 révélaient l'existence d'une avance consentie sans intérêt à ses associés, présentant le caractère d'un acte anormal de gestion pour la société et de revenus distribués pour ses associés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté, nonobstant l'appréciation que l'administration aurait portée sur le caractère fictif du contrat d'achat des bois sur pieds ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé M. C...B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des avances sans intérêts que lui avait consenties la SA La Scierie Ardennaise, dont il était l'un des deux associés ; qu'elle a considéré cette dispense d'intérêts, sans contrepartie, comme un acte anormal de gestion et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société les intérêts auxquels celle-ci aurait normalement pu prétendre ; qu'à cet effet, l'administration a relevé, d'une part, que l'achat de bois sur pieds avait donné lieu à la passation d'une écriture comptable le 31 mai 2007 utilisant le compte de tiers du notaire chargé de la cession de la forêt de Thoux près de deux mois avant la délibération du conseil d'administration autorisant l'achat de bois et alors que ses associés n'étaient pas encore propriétaires de la forêt, d'autre part, que les besoins de la société au cours de l'exercice en litige ne semblaient pas justifier un achat par anticipation aussi important, l'exploitation de la forêt de Thoux par ses soins n'ayant débuté qu'en 2009 ; que les sommes correspondant à ces intérêts ont ainsi été réputées distribuées au profit de M. B...sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que la SA La Scierie Ardennaise n'a consenti aucune avance mais s'est bornée à acheter par anticipation les bois à exploiter dans la forêt de Thoux, ils n'apportent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à l'établir ; qu'en particulier, s'ils se prévalent de la nécessité pour la société de procéder à l'achat par anticipation de la matière première nécessaire à son activité, ils n'en justifient pas en se bornant à faire état de la hausse continue et généralisée des bois au cours de l'année 2007 et des termes du contrat de vente du 22 mai 2007, lequel se bornait à prévoir l'achat de bois pour dix années dans le cadre d'une exploitation fondée sur un plan simple de gestion qui n'était pas agréé ; que l'administration soutient, d'ailleurs, sans être contredite que la pratique habituelle de la société requérante consiste à échelonner ses règlements dans le cadre de l'exploitation des coupes de bois qu'elle réalise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a considéré que les intérêts auxquels la SA La Scierie Ardennaise aurait pu normalement prétendre constituent des revenus distribués imposables entre les mains de M. et MmeB... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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15NC00321