Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15NC00407 et un mémoire, enregistrés les 26 février 2015 et 30 novembre 2015, M. B... représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication ;
- selon la documentation de base référencée 5-G-322 et 3-F-112, lorsque dans un même foyer fiscal plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, le montant des recettes s'apprécie distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal ;
- l'administration ne démontre pas que les activités exercées par M. et Mme B...constituent une entité juridique au sens de la doctrine référencée 5-G-322 et 3-F-112, chacun d'entre eux disposant d'une patientèle qui lui est propre ;
- la Selarl n'exploite pas la patientèle que lui louent M. et Mme B...qui sont les seuls en mesure d'exercer leur activité médicale ;
- la doctrine dont l'administration et le tribunal ont fait application pour prendre en compte de manière globale les recettes de leurs activités de location de clientèle est discriminatoire dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux contribuables mariés ; aucune disposition légale et réglementaire ne prévoit l'application du régime réel d'imposition aux seules personnes mariées ; l'administration et le tribunal ont ajouté à la loi en excluant du régime de la franchise des contribuables distincts au motif qu'ils sont mariés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2015 et le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à demander à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal et que la requête ne comporte pas la désignation expresse de l'imposition litigieuse ainsi que l'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'activité de loueur est exercée par les époux B...dans des conditions telles qu'ils doivent être regardés comme exploitant une seule et même entreprise pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts.
II) M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1103180,1105744 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15NC00412, enregistrée le 27 février 2015, M. B... représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication ;
- selon la documentation de base référencée 5-G-322 et 3-F-112, lorsque dans un même foyer fiscal plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, le montant des recettes s'apprécie distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal ;
- l'administration ne démontre pas que les activités exercées par M. et Mme B...constituent une entité juridique au sens de la doctrine référencée 5-G-322 et 3-F-112, chacun d'entre eux disposant d'une patientèle qui lui est propre ;
- la selarl n'exploite pas la patientèle que lui louent M. et Mme B...qui sont les seuls en mesure d'exercer leur activité médicale ;
- la doctrine dont l'administration et le tribunal ont fait application pour prendre en compte de manière globale des recettes de leurs activités de location de clientèle est discriminatoire dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux contribuables mariés ; aucune disposition légale et réglementaire ne prévoit l'application du régime réel d'imposition aux seules personnes mariées ; l'administration et le tribunal ont ajouté à la loi en excluant du régime de la franchise des contribuables distincts au motif qu'ils sont mariés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à demander à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal et que la requête ne comporte pas la désignation expresse de l'imposition litigieuse ainsi que l'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'activité de loueur est exercée par les époux B...dans des conditions telles qu'ils doivent être regardés comme exploitant une seule et même entreprise pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts.
- l'activité de loueur de clientèle et de matériel ophtalmologique est exercée par les époux B...dans des conditions telles qu'ils doivent être regardés comme exploitant une seule et même entreprise pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 14NC00407 et 14NC00412 présentées par M. B... sont relatives à la situation fiscale d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les propositions de rectification du 6 décembre 2010 et du 24 mars 2011 indiquent que l'administration a fait usage du droit de communication auprès de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Société d'Ophtalmologie Le Consul et mentionnent la teneur des renseignements ainsi obtenus relatifs à la location de la patientèle par les épouxB..., les montants dégagés par cette activité et le paiement de cette prestation sur des comptes communs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mentionné la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication et n'aurait ainsi pas mis à même M. B...de demander la transmission de ces éléments manque en fait ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. / 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros " ; que pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes, si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités ainsi qu'aux conditions de leur gestion ;
5. Considérant que M. et Mme B...exercent l'activité d'ophtalmologue au sein de la Selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul dont ils sont tous deux associés ; qu'en vertu d'un contrat conclu entre chacun des époux B...et la Selarl, M. et Mme B...louent leur patientèle à la société en contrepartie d'un loyer mensuel d'un montant de 1 500 euros ainsi que le matériel nécessaire à l'exploitation de l'activité pour un loyer mensuel de 500 euros ; que M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 et 2009 à la suite desquels l'administration a remis en cause la franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait bénéficié en application de l'article 293 B du code général des impôts s'agissant des recettes résultant de la location de sa patientèle et du matériel d'ophtalmologie à la Selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul ; que l'administration a en effet estimé que le chiffre d'affaires annuel réalisé par M. et MmeB..., qui devaient être regardés comme exploitant ensemble une seule et même entreprise, excédait la limite de 27 000 euros hors taxes au titre de chacune des années en litige ; que pour justifier les rappels litigieux, l'administration a relevé que les activités de location de patientèle et de matériel ophtalmologique exercées par les époux avaient exactement la même nature, que les contrats de location conclus avec la selarl Société d'Ophtalmologie Le Consul, le choix du régime d'imposition et le montant du loyer étaient identiques et que les loyers étaient versés sur un compte commun mixte ou sur deux comptes d'épargne, l'un ouvert au nom de M. B...et l'autre de MmeB... ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que l'activité de loueur de patientèle et de matériel d'ophtalmologie exercée par chacun des époux B...ne constituait pas deux activités distinctes mais constituait l'exploitation d'une seule et même entreprise et ce, alors même que la pratique de l'ophtalmologie de M. B...diffèrerait de celle de son épouse et que leurs patientèles seraient distinctes ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte les montants cumulés des recettes perçues par M. et Mme B...pour estimer qu'était dépassé le seuil à partir duquel la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du I de l'article 293 B n'est plus applicable ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
7. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir du point n° 12 de l'instruction référencée 5 G-322 et du point n° 8 de l'instruction référencée 3 F-1112 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 15NC00407 et n° 15NC00412 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00407-15NC00412