Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas accordé enfin une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses trois enfants.
Le préfet du Bas-Rhin a présenté un mémoire, enregistré le 21 mars 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. C...F...B..., ressortissant camerounais, né le
7 décembre 1960, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, une première fois, Mme E...D..., ressortissante camerounaise, le
22 décembre 1995 ; que le couple a eu trois enfants, Walter né le 4 février 1997, Victor né le 14 mai 1999 et Gisèle née le 8 octobre 2001 ; que MmeD..., entrée en France avec ses trois enfants le 27 avril 2006, a assigné M. B...le 27 octobre 2006 afin que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de ce dernier ; que ce divorce a été prononcé, le 4 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Douala (Cameroun) ; que si M. B...a épousé une seconde fois, le 18 janvier 2014, MmeD..., titulaire d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Bas-Rhin n'a toutefois pas porté, compte tenu notamment du caractère récent de cette nouvelle relation, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui a vécu éloigné de ses enfants durant plusieurs années, une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a pas davantage commis, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B...alors même que celui-ci serait intégré dans la société française, qu'il maitriserait la langue française, qu'il serait impliqué comme bénévole au sein de différentes association et que son fils, Walter, a éprouvé des difficultés scolaires ; qu'il ne ressort pas non plus, compte tenu en particulier, de la longue séparation de M. B...d'avec ses enfants, que le préfet n'a pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces derniers ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a acquis la nationalité française depuis le 8 février 2016 par un décret de naturalisation publié au journal officiel le 10 février 2016 soit postérieurement aux décisions contestées dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02133