Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2010 et 28 septembre 2017,
M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301542, 1302860, 1304527 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations initiales d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- il a perçu en juin 2009 une somme de 126 901 euros versée par la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est qu'il dirigeait ; à la suite d'une plainte déposée par cet organisme, l'administration a procédé à une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle elle a réintégré la somme précitée dans son résultat imposable de l'exercice 2009 ; il a également été imposé à raison de la perception de cette somme en 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; l'ayant remboursée à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est le 9 décembre 2011, il a demandé, par une réclamation du 29 novembre 2012, le dégrèvement des impôts sur les revenus de 2011 et 2012 au motif que ce remboursement constituait une charge déductible dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères au titre de 2011 et que l'excédent constituait un déficit global devant s'imputer sur le revenu global de 2012 ; l'administration et le tribunal administratif n'ont pas fait droit à ses demandes ; la somme de 126 901 euros ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; d'après les calculs effectués par la société La Mondiale, qui devait assurer le versement des retraites complémentaires des cadres de la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, cette dernière aurait dû abonder son contrat, en versant la somme de 126 901 euros pour atteindre le niveau attendu de pension ; il a décidé de percevoir cette somme directement en capital, plutôt que sous forme d'un complément de retraite ; étant le représentant légal de la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, il n'était pas anormal qu'il perçoive la somme de 126 901 euros directement, de la même manière qu'un salaire ; par ailleurs, la qualification d'un revenu n'est pas liée à la façon dont il a été appréhendé ; toutes les sommes versées à un salarié et trouvant leur origine dans un contrat de travail sont imposables dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; ainsi, la somme de 126 901 euros était imposable en 2009 dans cette catégorie et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
- si l'administration estime que la somme de 126 901 euros a été détournée, celle-ci eût été imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors qu'il n'a pas été mis en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les contributions sociales ne sont pas dues, puisque la somme de 126 901 euros ne constitue pas un revenu du patrimoine ;
- les rappels effectués au titre de l'année 2009 sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il a été imposé en 2012 sur la somme de 126 901 euros qu'il avait remboursée à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est en 2011 ;
- la pénalité de 40 % n'est pas justifiée, puisqu'il n'a eu la disposition d'aucun revenu et qu'il a restitué à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est la somme de 126 901 euros avant la mise en recouvrement des rappels d'impôts effectués au titre de l'année 2009 ; il pouvait de bonne foi ignorer le mode d'imposition de l'opération ; la pénalité appliquée est contraire au principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, M. A...demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'article 12 du code général des impôts et du 8° du 1 de l'article 156 du même code.
Il soutient que :
- au moment de la mise en recouvrement en 2012 des rappels d'impôts effectués au titre de l'année 2009, il avait déjà restitué la somme de 126 901 euros à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est ; de ce fait, il ne s'est pas enrichi et les rappels revêtent, par conséquent, un caractère confiscatoire ; ils font peser sur lui une charge excessive au regard de ses facultés contributives ; de ce fait, l'article 12 du code général des impôts est contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en vertu du 8° du 1 de l'article 156 du code général des impôts, l'administration lui a refusé le droit d'imputer la somme reversée sur son revenu de l'année 2011 au motif qu'il a été initialement imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'il ne disposait pas de tels revenus au cours de l'année 2011 sur lesquels imputer le versement litigieux ; ces dispositions, en ce qu'elles font obstacle à cette imputation, sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État dès lors qu'elle est dépourvue de caractère sérieux.
Par lettre du 24 janvier 2018, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (cf Conseil constitutionnel 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC).
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A.en litige
Une note en délibéré présentée pour M. A...par Me Richerta été enregistrée le
22 février 2018.
1. Considérant que M. A...était directeur général de la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que le requérant avait détourné à son profit personnel la somme de 126 901 euros le 17 juin 2009 et que cette somme n'était pas, en raison de la qualité de dirigeant de l'intéressé, une charge déductible du résultat imposable de l'exercice 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que l'appréhension de la somme précitée constituait pour M. A...des revenus de capitaux mobiliers, en vertu du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et a, en conséquence, procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, mis en recouvrement le 30 juin 2012 ; qu'entretemps, le 9 décembre 2011, le requérant avait restitué une somme de 126 901 euros à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels effectués au titre de l'année 2009 et la décharge de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 au motif que la somme de 126 901 euros devait venir en déduction des traitements et salaires perçus par lui et son épouse ; que, par un jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le 29 janvier 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de M. A... le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2009, pour un montant de 5 305 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge de ce rappel sont dès lors devenues, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites (...) 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux
(...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 13 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets (...) compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes (...) " ;
S'agissant des rappels d'impôt effectués au titre de l'année 2009 :
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été imposé à raison de la perception d'une somme en 2009 qu'il a restituée en 2011 et qu'ainsi, les rappels litigieux, mis en recouvrement en 2012, constitueraient une charge excessive au regard de ses facultés contributives ;
6. Considérant que l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique que, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; qu'il est constant que le requérant a eu la disposition de la somme de 126 901 euros en 2009, année au titre de laquelle il a été imposé, et, en tout état de cause, en 2010 ; qu'ainsi, la question posée par M. A...est dépourvue de caractère sérieux et le moyen y afférent doit être écarté ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A...au Conseil d'Etat ;
S'agissant des cotisations initiales d'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 :
7. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques, M. A...soutient que les dispositions précitées du 8° du I de l'article 156 du code général des impôts, combinées avec celles des articles 12 et 13 du même code, seraient contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles s'opposent à l'imputation de la somme de 126 901 euros, restituée en 2011, sur son revenu global de cette même année et de l'année ultérieure ;
8. Considérant que si les déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ne sont effectivement pas imputables sur le revenu global, cette situation n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire peser sur M. A...une charge définitive en 2011 ou en 2012, dès lors que le déficit de 126 901 euros généré en 2011 par la restitution de cette somme à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, est susceptible d'être imputé sur les revenus de capitaux mobiliers des six années suivantes ; que par ailleurs il résulte, en tout état de cause, des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts que le législateur a exclu l'imputation sur le revenu global des déficits de plusieurs autres catégories de revenus ; qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux et que le moyen y afférent doit être écarté ; que, par suite, il n'y a pas lieu non plus de transmettre ladite question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
10. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en indiquant, s'agissant des rappels d'impôts dus au titre de l'année 2009, qu'il était inopérant en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2011, que le service a pu refuser l'imputation de la somme litigieuse sur le revenu global du requérant, en l'absence de revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A...au cours de cette année ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé sur ce point ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
S'agissant du bien-fondé de l'impôt :
Quant aux rappels au titre de l'année 2009 :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (en litige) " ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-53-3 du code général des assurances, dans sa rédaction applicable au moment des faits : " (...) le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers (...) " ;
12. Considérant que M. A...soutient, à titre principal, que la somme de
126 901 euros qu'il a encaissée sur son compte personnel le 17 juin 2009 ne provient pas d'un détournement de fonds et devait être imposée dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; qu'il fait valoir que la perception de cette somme résulte de l'engagement pris par la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est d'assurer à son personnel travaillant pour les communes, ce qui était son cas, le bénéfice des mêmes avantages de retraite que ceux accordés aux agents des collectivités locales ; que, toutefois, cette circonstance ne l'autorisait pas à prélever de sa propre initiative la somme précitée sur les fonds sociaux en lieu et place du versement d'un complément de retraite sous forme de rente ; qu'il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 janvier 2012 que le requérant a usé de procédés destinés à masquer l'appréhension de la somme en cause, notamment en la répartissant sur quatre comptes de charge ; qu'enfin, M. A...indique qu'il a remboursé la somme de 126 901 euros à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est le
9 décembre 2011, ce qui confirme qu'elle constituait pour lui un revenu illicite en 2009 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que son appréhension par le requérant au cours de cette année était constitutive d'un détournement de fonds ; qu'il suit de là que cette somme n'était pas imposable dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
13. Considérant que M. A...soutient, à titre subsidiaire, que si la juridiction estime qu'il a commis un détournement de fonds, le montant détourné doit alors être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non, comme l'a estimé l'administration, dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, le requérant était au moment des faits, directeur général de la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, ainsi qu'il vient d'être dit, ce qui lui conférait la qualité de mandataire social de cette société d'assurance à forme mutuelle en vertu des dispositions précitées de l'article
R. 322-53-3 du code général des assurances ; que, d'ailleurs, dans ses écritures, le requérant reconnaît lui-même qu'il était, vis-à-vis des tiers, le représentant légal de la société dont il disposait de la signature et argue de ce que c'est précisément en cette qualité qu'il avait procédé au versement à son profit de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé était salarié non associé de ladite société, laquelle était soumise à l'impôt sur les sociétés, la somme ainsi détournée, qui n'est pas une charge déductible de cet impôt, doit être regardée comme ayant été prélevée sur les bénéfices réalisés par cet organisme d'assurance à l'issue de l'exercice clos en 2009 ; qu'elle doit en conséquence être imposée dans les mains de l'intéressé en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait dû être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en lieu et place de celle des revenus de capitaux mobiliers ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au rappel litigieux : " I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : (...) -c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " (...) II. - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de
l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'impôt litigieux : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que M. A...a été imposé aux contributions sociales au titre des revenus du patrimoine et à raison du détournement de la somme de la somme de 126 901 euros qu'il a encaissée sur son compte personnel le17 juin 2009 ;
16. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui a été imposé en 2012 au titre de l'année 2009 sur la somme de 126 901 euros qu'il a détournée au cours de cette dernière année, soutient que les dispositions précitées de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont été méconnues au motif qu'il avait restitué cette somme à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est le 9 décembre 2011 ; que, toutefois, le requérant a été imposé conformément au principe de l'annualité de l'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Quant aux cotisations initiales d'impôt sur le revenu relatives aux années 2011 et 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2012 :
17. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que le montant du remboursement de la somme de 126 901 euros effectué le 9 décembre 2011 était imputable sur les traitements et pensions que lui et son épouse ont perçus au cours de cette année et que l'excédent de déficit devait s'imputer sur ses revenus de l'année 2012 ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, la perception de cette somme en 2009 n'était pas imposable dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; que, par suite, les prétentions de M. A...sur ce point ne sauraient être accueillies ;
18. Considérant, d'autre part, à supposer même que M. A...ait entendu également soutenir que l'administration aurait méconnu l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en refusant l'imputation de son déficit catégoriel, résultant de la restitution en 2011 de la somme détournée en 2009, sur son revenu global de 2011 et de 2012, il est constant que ce refus résulte de l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que par suite, un tel moyen tendant à contester la constitutionnalité ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 ci-dessus ;
S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré infligée au titre de l'année 2009 :
19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration . " ;
20. Considérant que l'administration fait valoir que M. A...a, en sa qualité de directeur général de la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, détourné en 2009 des fonds de cet organisme pour un montant de 126 901 euros, en faisant croire, par la présentation d'un devis de la société Arial assurance, qu'il s'agissait d'une dépense concernant son complément de retraite pris en charge par cette caisse ; qu'elle fait également valoir que le requérant n'a pu omettre de bonne foi de déclarer ce revenu, eu égard à son caractère exceptionnel par son importance ; que les faits ainsi relevés traduisent en l'espèce la volonté délibérée de la part de M. A...d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré du requérant, qui ne peut faire utilement valoir qu'il a restitué en 2009 la somme détournée, justifiant les pénalités qui lui ont été infligées ;
21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. " ;
22. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, d'appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; que si M. A...soutient que les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 auraient été méconnues, un tel moyen qui tend à mettre en cause la constitutionnalité de la loi doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 ci-dessus ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes concernant les impositions demeurant en litige; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
24. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
25. Considérant que si M. A...demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par les dispositions précitées ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26 Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, à payer la somme sollicitée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2009 prononcé le 29 janvier 2018 pour un montant de
5 305 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en appel par M.A.en litige
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01979