Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 18 août et 12 décembre 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 mars 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 mars 2017 ;
Il soutient que :
- la situation de M. A...B...ne justifie pas que son arrêté du 27 mars 2017 soit regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- qu'en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " passeport talent " en sa qualité d'artiste ;
- les autres moyens soulevés par M. A...B...dans sa requête de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, M. C...A...B..., représenté par Me Bohner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de Me Bohner, représentant M. A...B....
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant mexicain, s'est marié à Mexico le 4 décembre 2013 avec une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 16 janvier 2014 à l'âge de 25 ans ; qu'à la suite de son divorce prononcé le 12 décembre 2016 et au motif de la rupture de la communauté de vie, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 27 mars 2017, refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 mars 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ce dernier avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, le préfet du Haut-Rhin se prévaut d'une intégration insuffisante en France de M. A...B...et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B...était en France depuis 3 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'étant danseur professionnel et acrobate, il s'est investi essentiellement bénévolement au sein d'une association à la maison des sports de Huningue et en qualité d'animateur pour le service jeunesse de la ville d'Huningue ; que les responsables associatifs, ainsi que le chef du service jeunesse, une adjointe et le maire de la commune, attestent de son implication et de ses compétences qui sont très appréciées ; qu'il a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs des mineurs le 24 novembre 2016, ainsi que le brevet de secourisme ; qu'il a également suivi une formation d'animateur fédéral de gymnastique d'entretien en 2016 ; qu'il a participé depuis 2016 à une compagnie de danse ; qu'à la suite de sa séparation avec son épouse, il est hébergé dans un foyer depuis
le 20 février 2017 ; que le 1er février 2017, il a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une crêperie, lui procurant ainsi des ressources propres ; qu'il a obtenu son permis de conduire le 15 décembre 2016 ; que l'ensemble de ces éléments démontre l'investissement de M. A...B...pour s'intégrer dans la société française et subvenir à ses besoins ; que son implication dans le milieu associatif afin de partager sa passion pour la danse et l'acrobatie lui ont permis de tisser des liens forts avec la communauté des habitants de la ville d'Huningue ; que les formations et diplômes obtenus en France témoignent de la volonté de M. A... B...de poursuivre son intégration en France ; que si ses parents et sa soeur vivent au Mexique et qu'il n'a aucun lien familial en France, les relations sociales qu'il a nouées sur le territoire français caractérisent l'existence d'une vie privée en France ; dans ces circonstances très particulières de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 mars 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Bohner, avocate de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bohner, avocate de M. A...B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin
17NC02070
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