Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents visés dans l'instruction du 11 mars 2013 ainsi que les documents résultant de la substitution de motifs alléguée par elle ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ;
4°) à titre subsidiaire, d'accorder le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; elle s'est en effet abstenue de communiquer les demandes de communication adressées à la société Électricité de France (EDF), les documents visés dans l'instruction du 11 mars 2013 et la proposition de rectification adressée à la société dont le requérant est l'associé ; elle s'est également abstenue d'informer le requérant sur la possibilité de report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée et sur la remise en cause du quantum de cette réduction d'impôt ;
- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où le matériel est livré et non l'année où il est raccordé au réseau ; l'administration ne pouvait leur opposer l'absence de raccordement au réseau électrique dès lors que l'installation photovoltaïque est susceptible de fonctionner de manière autonome et qu'EDF ne dispose pas d'un monopole en matière de rachat d'électricité produite par une centrale photovoltaïque ;
- à titre subsidiaire, il peut bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 dès lors qu'il est établi qu'une demande de raccordement complète a été déposée le 11 mars 2011 ;
- l'administration ne pouvait pas limiter la base de la réduction d'impôt dès lors que l'arrêté interministériel plafonnant celle-ci, prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'a pas été pris ;
- l'administration ne démontre pas que les centrales photovoltaïques ont été acquises à un prix excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est régulière ; l'administration n'est tenue de communiquer que les informations qu'elle a utilisées pour procéder au redressement ; en l'espèce, elle a communiqué les documents sur lesquels elle s'est fondée ;
- la production de courant électrique continu par un panneau photovoltaïque ne suffit pas à conférer un caractère productif à l'installation ;
- l'administration a régulièrement obtenu la communication des informations contenues dans le dossier de demande de raccordement au réseau électrique des installations photovoltaïques ;
- l'administration n'a procédé à aucun détournement de procédure ; la proposition de rectification concerne la réduction d'impôt dont le contribuable a bénéficié à titre personnel et non le résultat de la SEP imposable entre ses mains à hauteur des droits dans cette société ;
- pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les centrales photovoltaïques doivent être livrées, installées et en mesure d'être raccordées au réseau, ce qui suppose le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès de la société EDF et la certification par le CONSUEL de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt ;
- le bénéfice de la demande de report au titre de l'année de la demande de raccordement complète ne peut être accordé que dans la limite du prix normal d'acquisition de l'immobilisation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
- la société en participation dont il est associé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité " sauvage " ; d'une part, l'administration fiscale a contrôlé la société SEP SOLAIR I afin de contourner la procédure de vérification de comptabilité ; d'autre part, le droit de communication que l'administration fiscale a exercé auprès d'EDF de manière irrégulière, tant par sa nature que par son objet, lui a permis d'éviter cette procédure ;
- l'administration fiscale aurait dû mettre en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité des sociétés en participation avant de notifier les redressements à leurs associés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., associé de la société en participation SOLAIR I, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés en 2009 à La Réunion par la société SOLAIR I, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que cette réduction d'impôt opérée au titre de l'année 2009 a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année litigieuse ; que M. B... relève appel du jugement n°1400180 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti consécutivement à ce redressement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 19 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le contrôleur principal des finances publiques du département de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 3 074 euros, des sommes mises à la charge de M.B... ; qu'il ressort des énonciations du certificat produit par l'administration que ce dégrèvement a été prononcé au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2009 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'année 2009 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant en premier lieu que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification notifiée au contribuable que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société EDF ; qu'il est constant que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification ont été portés à la connaissance du contribuable dès lors que la réponse de la société EDF était annexée à la proposition de rectification ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF quant à la date de la demande de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de communiquer au contribuable les documents visés dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013, les propositions de rectification adressées à la société dont M. B...était associé, les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés intervenant dans la réalisation des investissements et l'intégralité des informations obtenues par les différents droits de communication auprès d'EDF à l'égard d'autres contribuables ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y avait pas lieu pour l'administration de l'informer, au stade de la proposition de rectification ou de la réponse aux observations du contribuable, des éléments relatifs aux prix pratiqués par divers installateurs de panneaux photovoltaïques qu'elle avait en sa possession et susceptibles d'établir l'existence d'une surfacturation dès lors que ces éléments n'ont pas servi à fonder les rectifications litigieuses, opérées sur le seul motif tiré du défaut de raccordement des installations ; qu'enfin, si le requérant soutient que l'administration s'est abstenue de l'informer de la possibilité éventuelle de report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée et de la limitation du quantum de cette réduction d'impôt en fonction du prix d'acquisition des immobilisations, ces informations n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées et, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont pas de celles sur lesquelles s'est fondée l'administration pour établir le rehaussement en cause au titre de l'année 2009 ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et qui n'avait pas à communiquer au contribuable les demandes adressées à EDF, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et n'a pas davantage manqué à son devoir de loyauté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'en adressant des demandes de communication à EDF de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, excède les limites du droit de communication ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes adressées à la société EDF, qui pouvaient à bon droit porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations concernées au réseau électrique ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; que, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité relève, comme il vient d'être dit, des obligations de service d'EDF, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les informations ainsi recueillies par l'administration fiscale résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration fiscale ne pouvait exiger d'EDF que la seule production de documents comptables ; qu'il n'est enfin pas établi, contrairement à ce que prétend le requérant, que les éléments en cause correspondraient à des attestations de complaisance en raison des liens capitalistiques entre l'Etat et la société EDF ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration a excédé les pouvoirs que lui conférait le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'imposition litigieuse ne procède pas du rehaussement du résultat imposable des sociétés à l'origine des investissements mais résulte uniquement du contrôle sur pièces des déclarations de revenus des associés, lesquels ont au demeurant bénéficié des garanties de la procédure contradictoire de rectification ; que la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus d'associés de sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts n'imposait pas au service de procéder préalablement à la vérification de comptabilité des sociétés ayant réalisé l'investissement éligible au régime de faveur ; que ce moyen doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les sociétés à l'origine des investissements auraient fait l'objet d'une vérification de comptabilité " sauvage " ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
S'agissant du bien fondé de l'imposition :
11. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et par suite être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;
13. Considérant d'une part, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que par suite, en relevant l'absence au 31 décembre 2009 d'attestation de conformité et d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par la société en participation dont M. B...est associé sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus auprès de la société EDF, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre de laquelle a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique ; que l'administration a pu sans méconnaître le principe de loyauté de la preuve légalement opposer au contribuable les informations contenues dans les attestations susmentionnées et obtenues régulièrement, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le cadre du droit de communication ; que pour sa part, M. B...n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration ; que, la circonstance, à la supposer établie, que la société EDF ait suspendu des demandes de raccordement en raison du moratoire suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, prévu par le décret du 9 décembre 2010, est sans incidence sur le bien-fondé de la reprise de la réduction d'impôt motivée par l'absence de raccordement avant le 31 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2009, le requérant ne saurait légalement prétendre au bénéfice du régime de faveur au titre de cette année ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration, qui a néanmoins cru bon de prononcer un dégrèvement partiel dans les conditions susmentionnées, a remis partiellement en cause la réduction d'impôt sollicitée au titre de l'année 2009 ;
15. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
16. Considérant d'une part que si M. B...se prévaut du point n° 148 de l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, intitulée " Année au titre de laquelle la réduction est pratiquée ", qui énonce que " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ", ces énonciations, qui se bornent à expliciter la notion de livraison de l'immobilisation, ne donnent pas une interprétation différente du dispositif légal de celle mentionnée au point 5 ci-dessus en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
17. Considérant, d'autre part, que M. B...ne saurait se prévaloir ni de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n°140 du 12 septembre 2012 relative aux réductions d'impôt pour les opérations de mécénat et les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés ni de l'instruction du 12 septembre 2012 BOI-IS-GEO-10-30-20-20-20120912 relative à l'avantage fiscal prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, dès lors que ces instructions, au demeurant postérieures à l'année en litige, ne concernent pas la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B précité ; qu'enfin, M. B... ne saurait pas davantage utilement se prévaloir d'une interprétation de la loi n° 2010-1657 du 20 décembre 2010 dont il n'a pas été fait application, ni des commentaires apportés sur cette nouvelle loi dans une instruction administrative du 9 décembre 2011, publiée sous la référence 7 S 5 11 ;
En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée, en l'occurrence l'année 2011 :
18. Considérant qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil " ; qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 98 précités de la loi de finances pour 2011 que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que ces dispositions sont applicables, en vertu du II de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les centrales photovoltaïques n'ont été raccordées qu'en 2011 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation dont il est associé ; qu'il s'ensuit également que ne peut qu'être écarté comme inopérant l'ensemble des moyens du requérant tirés de ce que l'administration ne pouvait légalement lui opposer un nouveau motif de redressement fondé sur la surfacturation des immobilisations litigieuses ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la requête relatives à l'année 2011 doivent être rejetées ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées, que M. B...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des impositions demeurant en litige;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à hauteur du dégrèvement, d'un montant de 3 074 (trois mille soixante-quatorze) euros, prononcé au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et ministre de l'action et des comptes publics.
5
N°15NC01984