Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute d'avoir respecté le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et qui est notamment garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; elle s'est en effet abstenue de communiquer l'ensemble des documents qu'elle a utilisés ;
- l'administration ne démontre pas qu'il existe une disproportion entre les fonds collectés par la SARL DTD et les investissements effectivement importés ni que les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas fonctionner de manière autonome ;
- le rapport d'expertise du 6 mai 2011 est illégal ; dès lors, l'administration ne pouvait fonder le redressement litigieux sur ce document ;
- la société en participation dont il est l'associé ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité sauvage ; le droit de communication que l'administration fiscale a exercé auprès de la société EDF lui a permis d'éviter cette procédure ;
- l'administration fiscale aurait dû mettre en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité des sociétés en participation avant de notifier les redressements à leurs associés ;
- l'administration a exercé son droit de communication en méconnaissance de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; la société EDF lui a délivré des attestations de complaisance ;
- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où le matériel est livré et non l'année où il est raccordé au réseau.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 décembre 2015 et le 22 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est régulière ; l'administration n'est tenue de communiquer que les informations qu'elle a utilisées pour procéder au redressement ; en l'espèce, elle a communiqué tous les documents sur lesquels elle s'est fondée ;
- la disproportion entre les fonds collectés et la valeur des importations constatées est établie ;
- la production de courant électrique continu par un panneau photovoltaïque ne suffit pas à conférer un caractère productif à l'installation ;
- l'administration a régulièrement obtenu d'Électricité de France (EDF) la communication des informations contenues dans le dossier de demande de raccordement au réseau électrique des installations photovoltaïques ;
- l'administration n'a procédé à aucun détournement de procédure ; la proposition de rectification concerne la réduction d'impôt dont les contribuables ont bénéficié à titre personnel et non le résultat des SEP imposable entre leurs mains à hauteur de leurs droits dans cette société ;
- pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les centrales photovoltaïques doivent être livrées, installées et en mesure d'être raccordées au réseau, ce qui suppose le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès de la société EDF et la certification par le CONSUEL de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les conclusions de M. Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., associé d'une société en participation, gérée par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés à La Martinique par ladite société et consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que cette réduction d'impôt opérée au titre de l'année 2010 ainsi que le report de l'excédent de réduction sur l'année 2011 ont été remis en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre des années litigieuses ; que M. B... relève appel du jugement n°1400336 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti consécutivement à ce redressement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le requérant soutient que les premiers juges auraient méconnu les règles du procès équitable énoncées à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'affaire le concernant a été appelée à une audience à laquelle était inscrites de nombreuses autres affaires relatives la remise en cause de la même réduction d'impôt, ce qui n'a pas permis un examen individualisé de son dossier ; qu'il apparaît, au contraire, à la lecture du jugement attaqué que celui-ci ne concerne que le requérant et qu'il contient effectivement des éléments personnalisés et relatifs à sa cause ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant en premier lieu que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 10 décembre 2012, notifiée au contribuable, que pour opposer le motif de redressement tiré du défaut de raccordement des installations litigieuses au réseau électrique, le service s'est fondé, d'une part, sur le procès-verbal de synthèse de la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) dressé le 31 août 2011 et, d'autre part, sur un rapport d'expertise établi le 6 mai 2011, documents obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 février 2013 qui renvoie aux deux documents susmentionnés, et comme l'a relevé le tribunal sans être contredit, que ces deux documents ont été intégralement transmis au contribuable, à l'exclusion des pièces annexées au procès-verbal, trop volumineuses pour faire l'objet d'un envoi, mais que l'intéressé était invité expressément à venir consulter dans les locaux de l'administration fiscale, précisément identifiés, où elles étaient mises à sa disposition ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; qu'il s'ensuit que l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer les demandes formulées dans le cadre du droit de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne la teneur et l'origine des renseignements utilisés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il existe une disproportion entre les fonds collectés par la SARL DTD et les investissements effectivement importés ni que les panneaux photovoltaïques ne peuvent fonctionner de manière autonome, cette critique, qui se rattache au bien-fondé de l'imposition, ne peut être utilement soulevée à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'imposition litigieuse ne procède pas du rehaussement du résultat imposable de la société à l'origine des investissements mais résulte uniquement du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de l'associé, lequel a au demeurant bénéficié des garanties de la procédure contradictoire de rectification ; que la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus d'associés de sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts n'imposait pas au service de procéder préalablement à la vérification de comptabilité de la société ayant réalisé l'investissement éligible au régime de faveur ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la société à l'origine des investissements aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité " sauvage " ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
10. Considérant que M. B...soutient qu'en adressant des demandes de communication à la société EDF de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, excède les limites du droit de communication ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration ne s'est pas fondée sur des réponses données par la société EDF à la suite de l'exercice de son droit de communication ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et par suite être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;
13. Considérant, d'une part, en premier lieu, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que par suite, en relevant l'absence au 31 décembre 2010 d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par la société en participation dont M. B...est associé sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de synthèse des investigations menées par la brigade de répression de la délinquance économique du 31 août 2011 et du rapport d'expertise établi le 6 mai 2011, par M. D..., expert judiciaire en énergie solaire, communiqués par l'autorité judiciaire, qu'à la date des 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que l'administration a pu sans méconnaître le principe de loyauté de la preuve légalement opposer au contribuable les informations contenues dans les documents susmentionnés et obtenus régulièrement, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le cadre du droit de communication ; que pour sa part, M. B...n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration tandis que ses allégations quant à l'illégalité du rapport d'expertise sont dépourvues de la moindre précision ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2010, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par le requérant ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2010 ; qu'elle a pu, par suite, légalement remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année ainsi que le report de l'excédent de réduction au titre de l'année 2011 ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 15NC01985