Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve que les remises d'espèces les 26 septembre 2005 pour 10 000 euros, 17 octobre 2005 pour 9 950 euros, et 26 octobre 2005 pour 9 950 euros proviennent de la vente de son habitation principale située rue du Lieutenant Homps à Illkirch et que la remise d'espèces le 21 novembre 2005 pour 30 000 euros provient de la vente, par la société civile immobilière Eve dont elle était l'associée, d'un immeuble pour un montant de 220 000 euros et pour laquelle la plus-value réalisée a été imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., qui demeure à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a fait l'objet, en 2008, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment imposé au titre de 2005, sur le fondement de l'article 1649 quater du code général des impôts, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 59 900 euros correspondant à des espèces déposées sur un compte suisse non déclaré ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2005 : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ;
3. Considérant que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
4. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui ne conteste pas qu'elle a omis de déclarer les remises d'espèces effectuées sur le compte de la banque cantonale suisse du Jura les 26 septembre 2005 pour 10 000 euros, 17 octobre 2005 pour 9 950 euros, 26 octobre 2005 pour 9 950 euros et 21 novembre 2005 pour 30 000 euros, se prévaut de ce que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle " n'a mis à jour aucune activité suspecte ou non déclarée, aucun crédit sur les comptes bancaires français dont l'origine aurait pu suspecter des revenus non déclarés " ; que, cependant, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ; que si elle se prévaut également, d'une part, de ce qu'elle ignorait l'existence de l'obligation de déclaration qui s'imposait à elle et, d'autre part, du caractère spontané, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de la communication au vérificateur de l'existence du compte qu'elle détenait en Suisse, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère imposable des sommes en litige ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que les remises d'espèces effectuées sur le compte de la banque cantonale suisse du Jura les 26 septembre 2005 pour 10 000 euros, 17 octobre 2005 pour 9 950 euros, et 26 octobre 2005 pour 9 950 euros proviennent de la vente de son habitation principale située rue du Lieutenant Homps à Illkirch-Graffenstaden ;
6. Considérant que si Mme C...a bien encaissé, le 31 mai 2005, un chèque notarié de 109 252,04 euros, correspondant au produit de la vente de son habitation principale, sur le compte postal ouvert à son nom à Strasbourg sous le n° 02 572 69 A XX XX, il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'examen des différents relevés du compte postal que Mme C...a encaissé sur ce compte des sommes autres que celle de 109 252,04 euros avant et après l'encaissement du chèque correspondant à ce montant ; que Mme C...n'apporte pas, dans ces conditions, la preuve que les sommes de 10 000 euros, 9 950 euros et 9 950 euros retirées du compte du Crédit Mutuel proviennent, comme elle le soutient, de la vente de son habitation principale située rue du Lieutenant Homps à Illkirch-Graffenstaden ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme C...soutient que la remise d'espèces effectuée sur le compte de la banque cantonale suisse du Jura le 21 novembre 2005 pour 30 000 euros provient de la vente, par la société civile immobilière Eve dont elle était l'associée, d'un immeuble pour un montant de 220 000 euros et au titre de laquelle la plus-value réalisée a été effectivement imposée ;
8. Considérant que Mme C...n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la somme de 30 000 euros déposée le 21 novembre 2005 correspond à une partie des espèces retirées le 10 novembre 2005 de son compte courant d'associé pour un montant total de 49 000 euros et, par suite, qu'elle provient, comme la requérante le soutient, de la vente réalisée par la SCI Eve ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 15NC02500