Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les comptes bancaires dont l'existence a été retenue par l'administration ne peuvent être tous regardés comme des comptes au sens et pour l'application de l'article 1649 A du code général des impôts ;
- l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts en cas de manquement à l'obligation déclarative des comptes bancaires utilisés à l'étranger méconnaît le principe de libre circulation des capitaux ; elle présente un caractère automatique faute de distinguer selon que l'omission en cause résulte d'une simple carence déclarative ou d'une volonté délibérée ; le caractère automatique de la sanction est encore attesté par l'absence de possibilité de modulation de son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 3 mars 2017, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et réévaluent à 5 000 euros le montant de la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent en outre que l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts a par ailleurs été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-554 QPC du 22 juillet 2016.
Par un mémoire du 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité instituant la Communauté européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration fiscale a constaté que les contribuables avaient omis de déclarer plusieurs comptes bancaires ouverts au Luxembourg ; qu'elle leur a infligé l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites amendes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (...) " ; que l'article 344 A de l'annexe 3 au code général des impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...) III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration porte sur l'ensemble des comptes utilisés par le contribuable ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains des comptes bancaires dont l'existence a été, en l'espèce, retenue par l'administration, n'auraient été ouverts par les organismes bancaires luxembourgeois que pour la réalisation d'une opération particulière est, par suite, sans incidence sur l'obligation déclarative qui incombe aux intéressés, dès lors qu'il n'est pas contesté que les comptes en cause ont été utilisés par ces derniers ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : (...) b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'année 2007 : " IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré ", montant augmenté à 1 500 euros pour l'année 2008 ;
5. Considérant qu'en réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger ; qu'il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
6. Considérant que ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; qu'étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité précité, que les États membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire ;
7. Considérant qu'en punissant d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer ;
8. Considérant que la loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ; que, pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que dès lors le dispositif ne présente pas le caractère d'une sanction automatique ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le dispositif serait contraire à la libre circulation des capitaux protégée par le traité susvisé ;
9. Considérant, en troisième lieu, que dans sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 le conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 contraire à la Constitution ; que ces dispositions qui sont relatives à l'instauration d'une amende forfaitaire de 5% du solde créditeur de chaque compte non déclaré lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite sont sans lien avec le présent litige ; que M. et Mme A... ne sauraient donc utilement se prévaloir de leur inconstitutionnalité pour contester les amendes mises à leur charge ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00128