Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, M. et MmeD..., représentés par Me Bertin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Jura du 5 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise de ce titre, de leur délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour de M.D... :
- la décision portant refus de titre de séjour de M. D...en qualité d'étranger malade n'est pas suffisamment motivée quant à la teneur des éléments d'information pris en compte par le préfet pour ne pas tenir compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- en s'écartant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a pris une décision contraire à l'esprit des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est appuyé sur des éléments non probants pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour de MmeD... :
- la décision portant refus de titre de séjour de Mme D...porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard de l'illégalité de la décision prise à l'encontre de son époux qui a sollicité un titre de séjour étranger malade ainsi que des efforts d'intégration des deux époux.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français des deux époux :
- ces décisions devront être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016, M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme D..., M. D...a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par des arrêtés du 5 août 2015, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme Bellodova relèvent appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux transmis par l'intéressé au préfet à l'appui de sa demande de titre de séjour que M. D... souffre d'un syndrome post-traumatique nécessitant un traitement qui consiste en l'administration de deux anxiolytiques, d'un antidépresseur et d'un neuroleptique (Tercian) ; que, dans son avis du 8 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de 24 mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Jura, qui n'était pas lié par cet avis, a estimé, compte tenu des informations dont il disposait, que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à l'état de santé de M. D...était en réalité disponible en Albanie ; qu'il a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Albanie résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Jura a produit, en première instance, un courrier du 10 mars 2015 rédigé par la consule adjointe de l'ambassade de France en Albanie adressée au préfet du Haut-Rhin, laquelle, interrogée sur l'existence de traitements en Albanie dans le cadre d'un suivi psychiatrique et d'un soutien psychologique sur la disponibilité et l'accessibilité de médicaments tels que des antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques, a indiqué de manière générale que l'offre de soins y était complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'Ouest ; que dans les termes généraux dans lesquels il est rédigé, ce courrier, par ailleurs contredit par les conseils aux voyageurs figurant sur le site internet du ministère des affaires étrangères, lequel faisait état, jusqu'au 4 janvier 2016 au moins, d'un manque général de moyens, notamment de médicaments et de matériel médical, ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Albanie pour le cas de M.D... ; que dans ces conditions, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision de refus de titre opposée à MmeD..., que le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à cette dernière en se fondant, notamment, sur la circonstance que son époux faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, que la communauté de couple pouvait se perpétuer en Albanie ou ailleurs et qu'en conséquence, elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que Mme D...est fondée à soutenir que le préfet du Jura, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur un motif erroné, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres éléments portés à son appréciation ; que dans ces conditions, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que la décision refusant un titre de séjour à MmeD..., prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulée ; qu'il en est également ainsi de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 août 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que les demandes de M. et Mme D...soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. et Mme D...seront munis d'autorisations provisoires de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. et MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bertin de la somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600004,1600006 du tribunal administratif de Besançon du 22 mars 2016, ainsi que les arrêtés du préfet du Jura du 5 août 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et MmeD..., leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer aux intéressés, dans l'attente des nouvelles décisions à intervenir, des autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Bertin une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.
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N°16NC01279