Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire des décisions contestées n'était pas compétent en l'absence d'une publication régulière de l'arrêté de délégation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il encourt des risques en cas de retour en République du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions contestées a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 18 mars 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'entrée récente, en France le 2 juillet 2014, de M.C..., ressortissant de la République du Congo, de ses conditions de séjour et du caractère récent de la relation de l'intéressé avec Mme B..., ressortissante du Sierra-Léone, titulaire d'une carte de résident, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale nonobstant la proximité alléguée avec l'un de ses cousins présent en France ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, n'a pas pour les mêmes motifs exposés au point précédent, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M.C... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 août 2015, ne produit aucun document justifiant qu'il serait recherché en République du Congo en raison de ses liens avec le colonel Marcel Ntsourou depuis l'arrestation de ce dernier le 18 décembre 2013 ; que M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, dont aucune pièce du dossier ne vient révéler qu'il s'est cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02258